Chambre commerciale, 9 avril 2013 — 12-14.967
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 12-14.967, T 12-14.968 et M 12-15.537 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 3 janvier 2012, RG n° 11/00232, n° 11/00233 et n° 11/00906), que les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Vaucluse et des Pyrénées Orientales (les URSSAF) et la société MCS, cessionnaire d'une créance de remboursement d'un prêt consenti par le Crédit lyonnais, ont déclaré des créances au passif du redressement judiciaire de M. X..., ouvert le 6 octobre 2009 ; que celui-ci a contesté leur admission ;
Sur les premiers moyens des trois pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions et pièces signifiées et déposées postérieurement aux ordonnances de clôture du 2 novembre 2011, alors, selon le moyen, que le juge doit observer et faire observer le principe de la contradiction ; que les pièces et conclusions étant irrecevables après l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller à ce que les parties soient informées de la date à laquelle celle-ci sera prononcée ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par M. X... après l'ordonnance de clôture, sans rechercher au préalable, s'il avait été informé en temps utile de la date à laquelle celle-ci serait prononcée ; qu'elle ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 779 et 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dossiers de procédure que les conclusions déclarées irrecevables portent en-tête de leur dispositif la mention manuscrite « Révoquer l'ordonnance de clôture », sans que M. X... invoquât à l'appui de cette demande le fait qu'il n'aurait pas été avisé au préalable de la date de clôture de l'instruction ; que, dès lors qu'il n'a pas fait valoir devant elle ce grief, dont il avait nécessairement connaissance à la date de sa demande de révocation, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche évoquée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les seconds moyens des pourvois n° S 12-14.967 et T 12-14.968, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts RG n° 11/00232 et n° 11/00233 d'avoir admis les créances déclarées par les URSSAF au vu de contraintes décernées par leurs directeurs, alors, selon le moyen, que l'acte d'huissier ou la lettre recommandée par laquelle la contrainte est signifiée doit, à peine de nullité, mentionner le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les contraintes étaient exécutoires faute d'opposition, sans avoir constaté au préalable que l'acte de signification mentionnait le délai d'opposition ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'une contrainte constituant dès sa délivrance un titre permettant, sous réserve d'une instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont l'existence n'est pas alléguée, l'admission définitive des créances de cotisations et majorations de retard des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel, statuant dans le cadre de la procédure de vérification et d'admission des créances, n'avait pas à vérifier la validité de sa signification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° M 12-15.537 :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt RG n° 11/00906 d'avoir admis la créance de la société MCS, alors, selon le moyen :
1°/ que les jugements doivent être motivés ; que les juges du fond ne pouvaient, pour admettre pour sa totalité, la créance de la société MCS, se borner à constater qu'elle résultait d'un contrat de prêt notarié, sans en préciser les caractéristiques, ni déterminer quelles échéances et quelle part du capital et des intérêts représentaient les sommes réclamées ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une partie a la charge de la preuve celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse ; que le créancier a la charge de prouver l'existence et le montant de sa créance ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient déduire de la seule absence de contestation de M. X..., que la créance de la société MCS devait être admise pour l'intégralité de son montant ; qu'ils ont ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que M. X... n'ayant invoqué devant les juges du fond que la responsabilité du prêteur pour soutien abusif, son manquement à un devoir de conseil, contestations étrangères à la vérification du passif, et la prescription de la créance, sur laquelle elle a statué sans être critiquée, la cour d'appel, qui n'a pas adopté le motif du premier juge évoqué par la deuxième branche, n'était pas tenue d'appo