Chambre sociale, 10 avril 2013 — 11-30.081

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Provence-Côte d'Azur en qualité d'agent de clientèle le 2 novembre 2001 ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie financière ; que le salarié, licencié le 11 décembre 2006, a été informé par lettre de l'employeur du 18 décembre 2006 qu'il était libéré de sa clause de non-concurrence à compter de sa sortie des effectifs prévue le 15 février 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence faute de contrepartie financière, l'arrêt retient que l'intéressé ne peut prétendre à des dommages-intérêts que s'il justifie avoir respecté cette clause, ce qu'il ne fait pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la CRCAM Provence-Côte d'Azur aux dépens ;

Vu l'article 70 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Provence-Côte d'Azur et la condamne à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la CRCA à des dommages et intérêts au titre de la clause de non concurrence illicite ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la clause de non concurrence, que le salarié fait plaider le caractère synallagmatique de cette clause interdit toute renonciation unilatérale de l'employeur sauf dans l'hypothèse où le contrat de travail ou la convention collective le prévoit ; que par ailleurs, l'employeur ne peut être dispensé de verser la contrepartie pécuniaire que s'il libère le salarié de son obligation de non concurrence au moment du licenciement, qu'en l'espèce, la CRCA n'a entendu le libérer de son obligation que 7 jours après la notification de son licenciement ;

Attendu cependant que cet engagement ne comprenant pas de contrepartie financière, le salarié ne peut prétendre à des dommages et intérêts que s'il justifie avoir respecté cette clause, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; Que par ailleurs, il est justifié aux débats qu'il a été libéré de son exécution, dès le 18 décembre, soit une semaine après son licenciement et alors qu'il se trouvait au début de son temps de préavis, qu'il s'agit d'un délai raisonnable pour renoncer à l'application de la clause de non concurrence » (cf. arrêt p. 5, 3 premiers §).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la clause de non concurrence qu'il résulte des productions que lors de son embauche Monsieur X... a souscrit un engagement de non concurrence lequel ne prévoyait pas de contrepartie financière ; Attendu " qu'une clause de non concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités d'emploi du salarié et comporte pour l'employeur l'obligation de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives " Attendu en l'espèce que l'engagement de non concurrence ne comportant aucune contrepartie financière, cet engagement était donc licite ; Attendu par contre que l'engagement ayant été souscrit en l'absence de contrepartie financière dans le seul intérêt de l'entreprise, l'employeur avait donc la faculté d'y renoncer unilatéralement ; Attendu qu'il résulte des productions que par courrier du 18 décembre 2006, le Crédit Agricole a informé Monsieur X... qu'il libérait ce dernier de sa clause de non concurrence dès sa sortie des effectifs ne justifiant manifestement d'aucun préjudice, ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts » (cf. jugement p.