Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-11.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7412-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui exécutent à leur domicile, moyennant une rémunération forfaitaire, un travail qui leur est confié ; que constitue une rémunération forfaitaire au sens de ce texte la rémunération calculée selon des tarifs de base connus à l'avance et liés à des éléments quantitatifs, peu important qu'elle dépende de critères quantitatifs distincts et soit calculée sur la base de taux différents dès lors que ceux-ci sont déterminés par avance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de contredit, que Mme X... a exécuté, à son domicile, de mai 1998 à décembre 2008, des travaux de maquettiste graphiste pour la réalisation du magazine mensuel, dénommé " JA Mag ", publié par le syndicat Jeunes agriculteurs ; que la relation contractuelle ayant été rompue en 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de travailleur à domicile et d'obtenir diverses sommes liées à sa prestation de travail et à la rupture ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente, l'arrêt retient que les factures établies par Mme X... font apparaître une première somme résultant du nombre de pages réalisées et payées selon un prix forfaitaire, par page, qui a évolué avec le temps, pour atteindre 60 euros en 2008, et une seconde somme résultant du nombre d'heures passées pour l'exécution de travaux spécifiques, notamment les corrections de maquettes, les pages à refaire après modification de " pubs ", la réalisation de pages envoyées sur site, la vérification des pages de publicité, la préparation de la photogravure ou la participation au comité de direction, et payées sur la base d'environ 15 euros de l'heure, en 2008 ; que, selon les mois, le nombre d'heures ainsi réalisées pouvait varier entre 22 et 50 ; que compte tenu de ce double mode de calcul, la somme globale facturée mensuellement n'était jamais identique ; que la rémunération, qui dépendait de deux variables, le nombre de pages réalisées et le nombre d'heures consacrées à l'exécution de travaux spécifiques, et qui était calculée sur la base de deux tarifs différents, l'un pour une page réalisée et l'autre pour une heure effectuée, n'avait pas de caractère forfaitaire, au sens de l'article L. 7412-1 du code du travail ; que Mme X... ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la rémunération des prestations effectuées par Mme X... à son domicile, calculée selon des taux fixes connus à l'avance et dépendant d'éléments strictement quantitatifs, avait un caractère forfaitaire, ce dont il résultait que l'intéressée exerçait son activité en qualité de travailleur à domicile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la compétence ;
DIT que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes formées par Mme X... contre le syndicat Jeunes agriculteurs ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, comme il est dit à l'article 89 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat Jeunes agriculteurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Jeunes agriculteurs et le condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le conseil de prud'hommes incompétent et déclaré le Tribunal de grande instance de Paris compétent ;
AUX MOTIFS QUE : « Madame Michèle X... affirme qu'elle était liée par un contrat de travail, ce que conteste le SYNDICAT JEUNES AGRICULTEURS ; Considérant que l'existence d'un contrat de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que