Chambre sociale, 10 avril 2013 — 11-28.480

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1129 et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 22 mai 2000 en qualité d'ingénieur, statut cadre, par la société Objectiva, aux droits de laquelle est venue la société SQLI ; que le contrat de travail stipulait, en son article 3, que la salariée " exercera ses fonctions tant au siège de la société actuellement situé 80 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine que chez les clients de la société, et effectuera de par ses fonctions, des déplacements en France et à l'étranger chez les clients de la société ", et qu'" il est expressément accepté par Mme A... X... que la société pourra fixer en un autre lieu le centre de ses activités sans que ce déplacement puisse constituer une modification substantielle de son contrat de travail et ouvrir droit à une indemnité quelconque " ; que la salariée a été licenciée le 27 septembre 2007 pour faute grave à la suite de son refus d'effectuer une mission auprès d'un client de l'entreprise à Montpellier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir les demandes de la salariée, l'arrêt retient qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et qu'elle ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, que l'employeur, pour demander à Mme X... d'aller en mission à Montpellier pour quatre mois minimum alors que la salariée était domiciliée et résidait à Paris, s'est fondé sur les stipulations de l'article 3 du contrat de travail qui caractérisent une clause de mobilité dont la mise en oeuvre est susceptible de porter atteinte au droit de la salariée à une vie personnelle et familiale même si elle n'implique pas obligatoirement son déménagement ; que ces stipulations ne définissent pas précisément la zone géographique d'application de la clause, de sorte qu'elles confèrent à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement et de façon indéterminable la portée et ne mettent pas la salariée en mesure d'apprécier la portée exacte de son engagement contractuel ; qu'en conséquence cette clause est nulle ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'employeur soutenait que la fonction de Mme X... était par nature itinérante et qu'elle devait en conséquence rechercher si le déplacement refusé par la salariée s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité telle que prévue par son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SQLI

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser les sommes de 9 399 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 11 535 euros à titre d'indemnité de préavis, de 115 euros au titre des congés payés afférents, de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR ordonné le remboursement à POLE EMPLOI des indemnités de chômage dans la limite de six mois, d'AVOIR condamné l'exposante au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « (…) la lettre de licenciement pour faute grave du 27 septembre 2007 énonce : » une mission correspondant à vos compétences vous a été assignée auprès de notre important client GROUPAMA à MONTPELLIER ; dans un premier temps, vous avez émis des réserves quant à la prise en charge des frais relatifs à un déplacement professionnel ; votre manager, Vincent Y..., vous a proposé d'augmenter la prise en charge des frais au delà des normes prévues par notre procédure de remboursement de frais ; à cette occasion, une avance sur frais vous a même été proposée ; par un mail du 11 septembre 2007, vous avez refusé ces aménagements et par la même occasion vous avez refusé d'exécuter cette mission à MONTPELLIER ; lors de l'entretien préalable du