Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-11.677

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 2011), que Mme X... épouse Y..., veuve Z..., a été employée du 12 octobre 1959 au 28 août 1960 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure ; que soutenant avoir été employée à l'agence du Crédit agricole de Saint-André de l'Eure de 1950 à 1959 en qualité de guichetière avec son premier mari, directeur de cette agence, Mme Y... a saisi le 1er mars 2010 la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités pour travail dissimulé et pour réparation du préjudice résultant de la privation de droits à retraite ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'un contrat de travail et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un contrat de travail suppose l'exécution d'une prestation de travail sous la subordination d'un employeur ; qu'en l'espèce Mme Y... produisait deux attestations l'une émanant de Pierre A... dans laquelle le témoin certifiait que Mme Veuve Z... «était au guichet de la banque dans les années 1950 et plus et elle m'a reçu bien des fois à son guichet (remise des chèques ou divers paiements)» et l'autre de M. Michel B... qui indiquait «avoir été reçu à la banque du Crédit agricole de Saint-André par Mme Z... qui était au guichet pour recevoir les clients pour dépôt de chèques ou remise d'argent ou autres services les années 1951 à 1959» d'où il résultait l'exercice indiscutable de fonctions pour le compte de la caisse du Crédit agricole ; que dès lors en déclarant que les deux témoins indiquaient « avoir vu au guichet de l'agence» Mme Y... pour décider que cette dernière n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé les deux attestations selon lesquelles l'intéressée procédait «aux remises de chèques et d'espèces » et à « divers paiements», ensemble d'activités qui, au sein d'une banque, suppose et nécessite obligatoirement des instructions et une dépendance à l'égard de l'établissement et, ainsi, violé l'articles 1134 du code civil ;

2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, outre les deux attestations susvisées, Mme Y... produisait divers éléments dont la réunion établissait l'existence d'un contrat, que ce soit la qualité de directeur d'agence de son époux, le bénéfice du logement de fonction et, surtout, son emploi en tant que salarié de la caisse du Crédit agricole du 27 octobre 1959 au 28 août 1960 ; que dès lors en déboutant Mme Y... de ses demandes sans rechercher si la caisse du Crédit agricole, à laquelle un contrat de travail apparent était opposé, versait de quelconques éléments sur la nature de la relation l'ayant liée à l'intéressée, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; que dès lors à supposer adoptés les motifs des premiers juges sur la prescription, la cour d'appel, qui s'est bornée à citer des textes sans dire en quoi les demandes de Mme Y... auraient été prescrites, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'action en réparation du salarié au titre du préjudice résultant du non-paiement des cotisations aux régimes de base et complémentaire d'assurance vieillesse se prescrit par cinq ans en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause ; qu'en vertu de l'article 26 II de cette loi, lorsqu'un délai de prescription plus long est en cours, la prescription plus courte en vertu de la loi nouvelle commence à courir à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, pourvu que la durée totale du délai écoulé et du nouveau délai à courir n'excède pas le délai de prescription ancien ; que Mme Y..., née en 1921, a pu prétendre à la liquidation de ses droits à pension à l'âge de 65 ans, soit en 1986, année qui constituait, comme étant la date de naissance de son préjudice, le point de départ de la prescription anciennement trentenaire qui devait initialement expirer en 2016 ; qu'en application de la nouvelle prescription quinquennale qui commençait, quant à elle, à courir au jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, l'action en réparation de Mme Y... devait ainsi être prescrite le 19 juin 2013 ; qu' en déclarant néanmoins prescrite l'action en réparation à ce titre introduite par Mme Y... au mois de mars 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle étaient produites deux attestations faisant état de la présence au guichet de l'agence du Crédit agricole, dont son mari était le directeur, de Mme Y... et