Chambre sociale, 10 avril 2013 — 11-24.794

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 juillet 2011) que M. X... a été engagé par l'association Alpha santé en qualité de médecin par contrat à durée indéterminée du 5 mars 2007 prenant effet le 14 mai 2007 ; que le contrat de travail, conclu avec une période d'essai de six mois, prévoyait qu'en cas de maladie pendant cette période, la durée de celle-ci serait prorogée d'autant ; que M. X... s'étant trouvé en arrêt de travail pour maladie du 28 juin au 16 août 2007, sa période d'essai a été prorogée jusqu'au 23 décembre 2007 ; que le salarié a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie du 27 août au 28 septembre 2007 ; que le 19 septembre 2007, l'employeur lui a notifié la rupture de la période d'essai ; qu'estimant cette rupture discriminatoire, et subsidiairement abusive, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis un abus en rompant la période d'essai et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur a commis un abus de droit ou fait preuve d'une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai ; que, pour déclarer suffisamment établi le caractère abusif de la rupture de la période d'essai de M. X..., en considérant que l'employeur ne démontrait avoir pris la décision de rompre le contrat de travail avant la deuxième suspension de la période d'essai à la suite de la rechute de la maladie du salarié, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve de l'abus de droit, et partant, violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la résiliation du contrat de travail intervenue au cours de la période d'essai doit être en rapport avec les qualités professionnelles du salarié ; qu'en jugeant que la perturbation du fonctionnement de l'entreprise occasionnée par l'absence du salarié pendant la période d'essai de son contrat de travail est un motif étranger à ses compétences professionnelles dès lors qu'il n'a accompli aucun travail pendant son absence quand seule la rupture pour un motif discriminatoire prohibé par l'article L. 1132-1 du code du travail serait abusive, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les dispositions régissant la rupture du contrat de travail édictées par les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail ne sont pas applicables en matière de rupture du contrat de travail pendant la période d'essai ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels « l'employeur n'a adressé aucune remarque au salarié ni ne lui a délivré des directives quant à l'organisation des réunions de service au cours de l'exécution de la période d'essai », n'a pas évoqué de difficultés dans sa lettre du 3 septembre 2007 adressée à M. X..., et manifesté la volonté de poursuivre le contrat jusqu'au 1er octobre 2007, pour en déduire l'impossibilité de rompre le contrat quand il n'appartient pas à l'employeur de démontrer l'absence d'abus de droit pas plus que de se conformer aux règles du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; que le juge modifie les termes de sa saisine lorsqu'il déclare incontestée l'allégation d'un fait dont l'exactitude est précisément discutée ; que l'association Alpha santé avait expressément fait valoir dans ses conclusions d'appel le grief relatif à l'absence de préparation de la réunion du 27 août 2007 programmée plusieurs semaines avant avec le médecin du conseil général devant inspecter le service de long séjour ; qu'en décidant qu'il n'était à aucun moment sérieusement allégué que M. X... n'aurait pas préparé la visite de l'inspection, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'association Alpha santé, et violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu que la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités professionnelles du salarié, la cour d'appel, qui a retenu, sans inverser la charge de la preuve, et sans dénaturer les conclusions de l'employeur ni méconnaître les termes du litige, que la résiliation du contrat de travail était intervenue au cours de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié, a pu décider qu'elle était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Alpha santé aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'association Alpha santé de sa demande et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publiq