Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-12.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 novembre 2011), que M. X... a été engagé le 21 mai 2003 en qualité de "chargé de clientèle entreprises" par M. Y... ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 septembre 2007, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à ce titre, et de le débouter de sa demande d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que M. Y... avait fait expressément valoir que les parties s'étaient réunies une première fois le 8 janvier 2004 et que la deuxième réunion annuelle avait eu lieu le 18 janvier 2005, entretien au cours duquel avaient été évoqués les mauvais résultats de M. X... et le refus de M. Y... de le faire évoluer vers un poste de manager commercial et de le faire bénéficier de la prime mensuelle récurrente ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'un entretien a eu lieu entre les parties en janvier 2005 ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si, lors de la réunion du 18 janvier 2005, les parties n'avaient pas évoqué l'octroi de la prime (correspondant à la rétrocession de commissions) et l'évolution des fonctions de M. X..., ni examiner le compte rendu de la réunion du 18 janvier 2005 qui avait été régulièrement versé aux débats, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, la charge de la preuve des manquements reprochés à l'employeur lui incombe exclusivement ; que la cour d'appel a considéré que le grief était établi aux motifs que l'employeur n'apportait pas la preuve d'avoir exécuté son obligation de négociation ; que la cour d'appel, qui a fait supporter à l'employeur la charge et le risque de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que l'absence de réunion avant le 1er janvier 2005 ne constitue pas un manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêcherait la poursuite du contrat de travail et justifierait la prise d'acte de rupture par le salarié près de trois années après, en septembre 2007 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1234- 5, L. 1234-9, L. 1235-5 et L. 1237-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir entrepris la négociation prévue au contrat de travail en vue d'une éventuelle promotion du salarié et de versement de la prime qui en était l'accessoire, négociation ne pouvant se confondre avec l'entretien annuel d'évaluation, et qu'il n'avait pas abondé les comptes d'épargne-entreprise du salarié, a, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, retenu que la gravité de ces manquements justifiait la prise d'acte du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et condamne celui-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de son contrat de travail par Monsieur Dominique X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Monsieur Claude Y... à payer à Monsieur Dominique X... les sommes de 13 908 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1390,08 € au titre des congés payés y afférents, 4636 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 14 000 € sur le fondement de l'article L. 1235-5 du Code du travail, dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jour de l'arrêt, débouté Monsieur Claude Y... de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, condamné Monsieur Claude Y... à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur Claude Y...