Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-12.980
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 septembre 2011), que Mme X..., engagée en 1984 par la société Aquitaine de matériaux composites, devenue la société EADS composites Aquitaine, filiale de la société Sogerma EADS et appartenant au groupe EADS, a accepté en 2006 la proposition de son employeur, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, d'adhérer au dispositif groupe de fin de carrière prévu par un accord d'entreprise du 2 mai 2003, permettant aux salariés remplissant certaines conditions d'âge et de droits de cesser leur activité professionnelle et de recevoir une rente viagère jusqu'à la perception de leur retraite ; que ces salariés devaient régler une cotisation à l'assurance volontaire vieillesse s'ils ne justifiaient pas, à la date de leur départ, du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que Mme X... a été mutée le 1er janvier 2007 au sein de la société Sogerma EADS et licenciée le même jour pour motif économique ; qu'elle a signé le 30 mars 2007 un protocole transactionnel ; qu'ayant appris que le montant de sa retraite, qui devait être liquidée au 1er janvier 2009, serait diminué d'une somme mensuelle de 90,62 euros du fait de son absence de cotisation à l'assurance volontaire vieillesse pendant l'année 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation de son préjudice et faire juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la transaction est valide et de la débouter de sa demande tendant à faire juger que son licenciement pour motif économique ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'erreur commise par les parties sur l'objet de la contestation dans la transaction entraîne sa nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'adhésion au dispositif de gestion de fin de carrière, objet des contestations de Mme X... dans la transaction du 30 mars 2007, avait fait l'objet d'une « erreur commune des deux parties dans leur appréciation de la situation juridique exacte de la salariée » ; qu'en jugeant néanmoins que cette erreur ne remettait pas en cause la transaction, tandis qu'elle avait eu pour effet de tromper Mme X... sur l'étendue de ses droits au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2053 du code civil ;
2°/ que pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives à l'égard de la société EADS Sogerma, Mme X... soutenait que lors de son adhésion au dispositif gestion de fin de carrière, l'employeur s'était volontairement abstenu de lui délivrer les conditions générales du dispositif pour éviter qu'elle ne s'aperçoive qu'elle ne remplissait pas les conditions d'adhésion, ce qui l'avait trompée sur l'étendue exacte de ses droits au jour de la signature de la transaction ayant suivi cette adhésion : qu'en ne répondant pas ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer l'existence de manoeuvres dolosives exercées par son employeur, Mme X... versait aux débats le courriel de Mme Muriel A..., directrice des ressources humaines de la société EADS Composites Aquitaine à l'origine de la proposition faite à Mme X... d'adhérer au dispositif gestion de fin de carrière, selon lequel Mme X... n'avait eu la notice d'information relatant les conditions générales du dispositif en sa possession que le 30 mars 2007, jour de la signature de la transaction, Mme X... avait adhéré au dispositif « sans aucune explication » et il s'agissait « d'un cas particulier » dans la mesure où « Mme X... a été mal informée puisqu'elle n'avait pas eu les documents au moment de la signature du bulletin d'inscription » ; qu'en décidant néanmoins que la transaction avait été valablement consentie, sans examiner ni même viser ce courriel établissant que Mme X... n'était pas en mesure d'apprécier l'étendue de ses droits au jour de la signature de la transaction, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'au titre des manoeuvres dolosives exercées par EADS Sogerma, Mme X... soutenait que son employeur avait intentionnellement pré-rempli le bordereau de sa souscription au dispositif gestion de fin de carrière en cochant la case « non » sur le point de savoir si la salariée devait cotiser à l'assurance volontaire invalidité veuvage ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer, d'une part que Mme X... avait répon