Chambre sociale, 10 avril 2013 — 11-25.844
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 août 2011), que M. X..., de nationalité marocaine, a fait l'objet, le 23 septembre 2008, d'une promesse d'embauche de la société Groupe Alterna éditique (la société), stipulant une prise de fonction le 15 octobre 2008, avec mention qu'il s'agit d'une condition essentielle de la réalisation de l'embauche ; que le même jour, il a signé avec ladite société une convention d'exclusivité et de confidentialité d'un an ; que le 25 novembre 2008, il a avisé l'entreprise qu'il avait obtenu un permis de travail ; que celle-ci estimant ne plus être tenue par sa promesse d'embauche, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en invoquant la rupture d'un contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est liée par une promesse d'embauche valant contrat de travail et de la condamner au paiement d'indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive ;que si est nulle l'obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, est valable la condition suspensive dont la réalisation dépend d'une décision administrative étrangère à la volonté des parties ; que la cour d'appel a constaté que la promesse d'embauche avait été conclue sous la condition suspensive de régularisation de la situation administrative de M. X... avant le 15 octobre 2008 ; que pour juger néanmoins que la promesse engageait la société Groupe Alterna éditique « nonobstant la non réalisation de la condition », la cour d'appel a jugé que « la date limite du 15 octobre posée par l'entreprise à la régularisation de la situation de M. X... constituait une condition aléatoire dépendant d'une décision administrative étrangère à la volonté des parties » ; qu'en refusant ainsi de faire produire effet à une condition suspensive aux motifs que l'événement érigé en condition était aléatoire et dépendant d'une décision administrative étrangère à la volonté des parties, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1168 et 1176 du code civil ;
2°/ que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que ce n'est que lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement, que la condition est réputée accomplie ; qu'il en résulte que lorsqu'une promesse d'embauche est conclue sous la condition de l'arrivée d'un événement à temps fixe, dont la réalisation ne dépend pas de la volonté des parties, la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité de la promesse d'embauche ; que la cour d'appel a constaté que M. X... et la société Groupe Alterna éditique avaient signé le 23 septembre 2008 une promesse d'embauche sous la condition de l'obtention par l'intéressé d'une autorisation de travail au 15 octobre 2008 dont la réalisation dépendait d'une décision administrative étrangère à la volonté des parties, lors même que la société Groupe Alterna s'était acquittée du paiement de la taxe de l'OFII ; que la cour d'appel a relevé que cette condition ne s'était pas réalisée ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que la défaillance de la condition suspensive, l'obtention d'une autorisation de travail, étrangère à la volonté des parties, entraînait la caducité de la promesse d'embauche, en sorte que le salarié ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1176 et 1178 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que toute condition d'une chose impossible est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'à supposer même que l'on puisse considérer qu'il résulte des motifs retenus par les juges du fond, qui ont relevé que la société Groupe Alterna ne pouvait ignorer le 23 septembre 2008 que le temps nécessaire à l'obtention du titre de séjour sollicité pouvait dépasser trois semaines, que cette convention a été conclue sous la condition d'une chose impossible, celle d'obtenir une autorisation administrative le 15 octobre 2008, cette impossibilité rendait nulle la promesse d'embauche, ce qui excluait tout engagement ; qu'en jugeant que la promesse d'embauche du 23 septembre 2008 valait contrat de travail et avait été rompue abusivement par la société Groupe Alterna, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu, par une appréciation souveraine, que, du fait de la conclusion d'une convention d'exclusivité sans condition, la promesse d'embauche faite à M. X... engageait la société