Chambre sociale, 10 avril 2013 — 11-26.082
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 2011), que M. X... a été engagé le 1er avril 1983 en qualité d'agent administratif par la société Crédit immobilier de France, aux droits de laquelle est venue la société Crédit immobilier de France Sud-Ouest ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'assistant-clientèle-vérificateur de chantiers au sein de l'agence de Dax ; que par lettre du 19 juin 2008, l'employeur lui a fait part de son intention de centraliser le traitement des offres de crédit à l'agence de Bordeaux et lui a proposé, soit d'être muté à Bordeaux, soit de rester à Dax en acceptant une mutation fonctionnelle ; qu'ayant refusé ces propositions, le salarié a été licencié le 19 septembre 2009 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; qu'en revanche, lorsque les nouvelles tâches qui lui sont confiées remettent en cause la nature même de l'activité du salarié, il s'agit d'une modification de son contrat de travail soumise à l'acceptation de ce dernier ; qu'en proposant à M. X..., assistant technique chargé du suivi et du déblocage des offres de prêt, une mobilité fonctionnelle à un poste de commercial qui impliquait une formation spécifique préalable, l'employeur a transformé ses attributions en lui confiant des tâches qui ne relevaient pas de sa qualification ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait que la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial proposée à M. X..., qui exerçait jusque là des fonctions d'agent technique et administratif, s'accompagnait d'une proposition de formations ciblées et d'un accompagnement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., fondé sur un refus d'un changement de ses conditions de travail, était justifié, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les nouvelles tâches proposées dans le cadre de la mobilité fonctionnelle n'étaient pas de nature à remettre en cause la qualification de ce salarié ou la nature même de son activité et à entraîner une modification de son contrat de travail soumise à l'acceptation du salarié ;
2°/ que si, à défaut de stipulation contraire, la mention du lieu de travail dans le contrat de travail n'a qu'une valeur informative de sorte que le lieu de travail peut être modifié de façon unilatérale par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, c'est à la condition que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, pour qualifier le changement d'affectation proposé à M. X... dans le cadre de la mobilité géographique, si celui-ci intervenait ou non dans le même secteur géographique que son lieu de travail initial, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, prenant en considération les moyens de transport desservant les sites de Dax et de Bordeaux, fait ressortir que le nouveau lieu de travail proposé se situait dans le même secteur géographique que l'ancien ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la bonne foi contractuelle étant présumée, il n'y a pas lieu de rechercher si la décision de la SAS CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST de modifier les conditions de travail de Monsieur X... est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; qu'il appartient à ce dernier de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour d