Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-12.185
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 août 1994 par la Société d'exploitation des anciens établissements Branger, a été licencié le 12 janvier 2009 pour insuffisance professionnelle ;
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur lui est redevable d'une commission de 1 % sur les seules locations dont il est à l'origine, alors, selon le moyen, que le contrat de travail signé par M. X... stipulait "… Vous percevrez une commission de 1 % sur les locations" sans restriction ; qu'en limitant l'assiette des commissions ainsi perçues aux seuls "contrats de location signés par Didier X...", la cour d'appel, qui a ajouté à ce contrat une restriction qu'il ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du contrat rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'à l'instar de la commission appliquée sur les ventes, celle de 1 % appliquée sur les locations ne concernait que celles dont le salarié était à l'origine ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que pour déclarer fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, l'arrêt retient que la lettre de rupture invoque tant l'insuffisance professionnelle du salarié que ses manquements, qu'ainsi le détournement à des fins personnelles d'un compresseur relève d'un comportement fautif justifiant son licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait plusieurs négligences et manquements professionnels que l'employeur qualifiait d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société d'exploitation des anciens établissements Branger (AEB) aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AEB et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE "l'insuffisance professionnelle peut être définie comme l'incapacité objective, non fautive et durable d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est à dire conformément à ce que l'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire employé pour le même type d'emploi et avec la même qualification ; que contrairement aux autres motifs de licenciement pour (lesquels) la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif réellement vérifiable, pour que la lettre soit dûment motivée ; que pour légitimer un tel licenciement, il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence se soient traduites par une faute professionnelle caractérisée ; qu'en effet, si l'insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement, elle se distingue de la faute ;
QU'inversement, la qualification d'insuffisance professionnelle qui est donnée aux faits reprochés au salarié n'invalide pas le licenciement pour cause réelle et sérieuse, même lorsqu'il existe parmi eux des faits susceptibles de constituer des fautes professionnelles, si la société considère que ceux-ci ne sont pas d'une gravité interdisant la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis ;
QU'en l'occurrence la SAS AEB invoque tant l'insuffisance professionnelle du salarié que ses manquements professionnels, ainsi que cela ressort de la lettre de licenciement ; que l