Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-13.294
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 14 décembre 1992 en qualité de démarcheur par la société Ufifrance patrimoine ; que les parties ont formalisé leur relation contractuelle par un contrat du 1er juillet 1998 comportant une clause de remboursement des frais professionnels puis par un nouveau contrat de travail conclu le 3 mars 2003 ; que la salariée a présenté sa démission par lettre du 15 juin 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'illicéité et de l'annulation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un préjudice tenant à la présence de cette clause dans son contrat au cours de l'exécution de celui-ci et qu'ayant été libérée des obligations litigieuses avant le terme du préavis, elle n'établit pas plus un préjudice postérieur à la rupture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 1er décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré inapplicable la convention collective des entreprises de courtage d'assurance et d'avoir débouté Mme Y... des demandes en découlant ;
Aux motifs que « Sur l'application d'une convention collective, Madame Sylvie Y... soutient que la S. A. UFIFRANCE PATRIMOINE est soumise à la convention collective nationale étendue des entreprises de courtage d'assurances et ou de réassurances, faisant valoir qu'elle est immatriculée comme courtier au registre des intermédiaires en assurance, que l'activité de courtage figure sur son K bis et sur son papier à en-tête, que les salariés, formés en interne à cette fin, placent en clientèle toute une gamme de contrats d'assurance vie et sont commissionnés sur le chiffre ainsi réalisé et que l'activité d'assurance représente la majeure partie du chiffre d'affaire de l'entreprise ; qu'iI s'avère toutefois que si les conseillers en gestion de patrimoine, dont fait partie Madame Sylvie Y... et qui représentent la majorité des salariés de la S. A. UFIFRANCE PATRIMOINE, sont habilités au nom de leur employeur à proposer à la clientèle des contrats d'assurance, il s'agit en l'espèce non d'assurances de biens ou de personnes (tels qu'assurances sur la vie, incendie, accidents et risques, divers) mais de. produits de placement (assurance-vie) constituant des modalités, parmi d'autres, de gestion du patrimoine ; que si la SA, UFIFRANCE PATRIMOINE est soumise, au titre de cette activité, aux dispositions du code des assurances, qui impliquent notamment les immatriculation et mentions relevées par Madame Sylvie Y..., elle l'est également à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi HOQUET, relative à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans la mesure ou les produits de gestion proposés à la clientèle se composent également de produits immobiliers faisant l'objet d'une réglementation ; que le fait relevé également par Madame Sylvie Y... que, pour une année déterminée, l'assurance-vie représente la part prépondérante de la collecte réalisée par les conseillers en gestion de patrimoine n'est pas un critère pertinent, ce résultat relevant des aléas de la situation économique et des besoins de la clientèle, la part respective de