Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-14.749
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er octobre 1988 en qualité de VRP par la société Cessot, aux droits de laquelle se trouve la société Cessot décoration, désignée déléguée syndicale le 28 mars 2008, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 15 mai 2009 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer sa prise d'acte non fondée, alors, selon le moyen :
1°/ que ni l'écrit par lequel un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à l'employeur ni les demandes éventuellement adressées antérieurement à celui-ci ne fixant les termes du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'en se fondant sur les circonstances qu'elle n'avait jamais émis le souhait de consulter les factures de son secteur, à l'occasion des réunions auxquelles elle avait participé en qualité de déléguée syndicale, ni justifié d'un réel manquement de l'employeur ni formulé de réclamations préalables précises, inopérantes pour en déduire qu'elle prétendait vainement avoir été mise dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération au regard du contrat qu'elle avait à sa disposition, au lieu de vérifier si, compte tenu des informations transmises par l'employeur, elle avait effectivement ou non été mise en mesure de contrôler que sa rémunération avait été calculée conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en décidant que l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006, qui précisait qu'elle était commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe », sans mentionner que les RFA (remises de fin d'année) devaient être déduites de la base de calcul des commissions, avait permis à l'employeur de décider à partir de novembre 2007 d'opérer une telle déduction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, après avoir constaté qu'il résultait de l'article 8 de l'avenant au contrat de travail signé le 27 janvier 2006 qu'elle était commissionnée sur « le chiffre d'affaires net hors taxe » et que sa clientèle correspondait au point de vente livré en direct par la société Cessot, la cour d'appel, qui a retenu qu'au vu de ces dispositions et des bulletins de paie produits, il n'était pas établi que l'employeur avait méconnu les obligations contractuelles relatives à la rémunération, notamment concernant la déduction des RFA, sans avoir clairement tranché la question, ainsi qu'elle y était invitée par elle, de savoir si les RFA devaient ou non être déduites de l'assiette des commissions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la salariée avait eu la possibilité de vérifier si le calcul de sa rémunération variable était conforme aux stipulations contractuelles ;
Attendu, ensuite, que le moyen ne tend, en ses deuxième et troisième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur le sens et la portée de l'avenant au contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter l'employeur de sa demande à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt retient que cette demande ne repose sur aucun élément objectif, que l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice allégué et le départ de la salariée n'est pas démontré ;
Attendu cependant que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat produit les effets d'une démission, le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de préavis de la société Cessot décoration, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation,