Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-11.870

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau que le salarié s'est établi à lui-même, retenant un quantum uniforme d'heures supplémentaires, n'est pas étayé par les témoignages versés aux débats ;

Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la seule fixation d'une rémunération forfaitaire d'un cadre non dirigeant, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser la convention de forfait et que d'autre part, le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en paiement au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés, rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement, préavis et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Cartoplast aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cartoplast à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents à ces heures, ainsi que de ses demandes de rappels d'indemnité conventionnelle de licenciement, préavis et congés payés, calculés en tenant compte de ces rappels.

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... vient réclamer pour la première fois à hauteur d'appel le paiement d'un nombre impressionnant d'heures supplémentaires sur la base d'un décompte qu'il s'est établi à lui même retenant de façon uniforme 57h30 de travail par semaine durant la période du 1er décembre 2005 au 31 juin 2008, 52h30 du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, avec pour explication « réduction du volume d'activité en raison de la perte d'un client » et 47h30 du 1er janvier 2009 au 9 juin 2009 par suite d'une « réduction des équipes de week end » ; que cette demande ne saurait être accueillie alors qu'il résulte de son contrat qu'il n'était soumis à aucun horaire précis, ni durée hebdomadaire fixe de travail, le contrat n'en mentionnant pas, mais qu'il avait accepté en la signant la clause de ce contrat stipulant que : « bien que vous soyez soumis, comme l'ensemble des autres salariés, au respect de l'organisation du travail, votre rémunération revêt un caractère forfaitaire étant donné qu'elle correspond à l'exercice d'une fonction que vous devez mener à bonne fin » ; qu'une telle convention de forfait était conforme aux stipulations de la convention collective applicable, celle des Imprimeries de Labeurs et des industries graphiques, aux termes de laquelle les cadres doivent considérer comme normal de prolonger éventuellement leur présence, en dehors de l'horaire habituel, s'ils l'estiment nécessaire à la bonne organisation du travail dont ils ont la responsabilité « sans que cela n'entraine une rémunération supplémentaire » ; que par ailleurs, Monsieur X... avait indéniablement la qualité, si ce n'est de cadre dirigeant, même s'il était associé de la société civile MIE FINANCES, actionnaire du groupe 3MA, au moins de cadre autonome, de sorte que le salaire forfaitaire convenu, qui était en l'occurrence en dernier lieu nettement supérieur au minimum prévu par la convention collective (salaire de base de 4.177 euros hors prime en avril 2009 pour un minimum fixé pour sa classification à 3.216 euros, salaire mensuel primes comprises de 5.333,36 euros en 2007 pour un minimum de 3.147 euros) compensait les dépassements d'horaire résultant des i