Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-15.757

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de contrôleur de gestion par la société Revel le 7 janvier 2008 ; qu'elle a été licenciée le 24 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme en contrepartie du temps de déplacement anormal et de la débouter de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail doit donner lieu à contrepartie s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail mais que l'indemnisation du temps de trajet anormal peut prendre la forme du paiement d'heures supplémentaires ou d'un rappel de salaire ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de la salariée tendant au paiement d'heures supplémentaires relatives à son temps de déplacement "anormal" sans rechercher si lesdits déplacements n'étaient pas inhérents à l'exécution du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

2°/ que le temps anormal de trajet est celui qui dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu habituel de travail ; que la cour d'appel qui a estimé que le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail à Marseille était d'une heure sans rechercher quel était le temps que la salariée mettait effectivement pour se rendre au siège de la société, lieu habituel de son travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit financière ;

Et attendu qu'ayant constaté que le temps de trajet de la salariée entre son domicile et le lieu d'exécution de son travail dépassait le temps normal, la cour d'appel, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, a calculé ce temps et évalué le montant de sa contrepartie financière, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inutiles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes relatives au véhicule de fonction en tant qu'avantage en nature, l'arrêt relève que l'intéressée a indiqué avoir restitué ce véhicule durant ses congés et déduit de ce seul fait qu'il n'était pas mis à sa disposition de façon permanente et ne constituait donc pas un avantage en nature ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, en précisant que c'était par mesure de répression et sans délai de prévenance qu'elle en avait été privée pendant ses congés du 11 au 17 août 2008, puis pendant la période de mise à pied, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de l'intéressée et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande tendant à voir condamner la société Revel à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-et-intérêts pour la suppression de l'avantage en nature sur la période du 11 au 17 août 2008 et celle de 1 500 euros au même titre pour la période de mise à pied infondée, voir ordonner la régularisation du véhicule de fonction en avantage en nature à hauteur de 342 euros par mois, ordonner de ce chef la régularisation des bulletins de salaire sur la période de février à octobre 2008 et condamner l'employeur à lui payer les congés payés et le 13ème mois sur l'avantage en nature sur la période de février à octobre 2008 ; l'arrêt rendu le 23 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Revel aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Revel à verser la somme de 2 500 euros à la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audienc