Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-16.225
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° J 12-16.225 à S 12-16.232 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et six autres salariés de la société Sagem communication devenue la société Sagemcom ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de la non-prise en charge par l'employeur du nettoyage de leurs vêtements de travail et d'un rappel d'indemnité de congés payés au titre de l'intégration de la prime semestrielle dans l'assiette de calcul des congés payés ; que le syndicat CGT Sagemcom de Bayonne est volontairement intervenu à l'instance et a sollicité le versement de dommages-intérêts à raison du préjudice subi du fait de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ;
Sur le second moyen, commun aux pourvois :
Attendu que la société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à chacun des salariés une somme au titre de la non-prise en charge du nettoyage des vêtements de travail ainsi que des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur n'est pas tenu de supporter les frais de nettoyage des vêtements de travail imposés au salarié non exposé à des substances ou préparations chimiques dangereuses ou à des travaux salissants, dès lors que l'entretien d'une telle tenue fournie par lui n'entraîne pas de charges supplémentaires pour le salarié qui, s'il ne portait pas cette tenue, serait néanmoins contraint d'entretenir ses propres vêtements lesquels s'useraient de surcroît plus vite ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que les salariés en cause n'étaient pas affectés à des postes à risques les exposant à des produits dangereux ou salissants ; qu'en jugeant néanmoins qu'en raison de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 mai 2008 (n° 06-44044) tout vêtement de travail imposé par l'employeur doit être entretenu par celui-ci, qu'il s'agisse de raisons d'hygiène ou de sécurité ou pour toutes autres raisons notamment commerciales, pour en déduire que l'employeur avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession en refusant de prendre en charge ces tenues de travail pendant un laps de temps, la cour d'appel a violé les articles 1135 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ que sauf impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale garantie par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, le principe de sécurité juridique également garanti par ce texte s'oppose à ce qu'il soit fait application rétroactive dans une instance d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence ou des textes antérieurs ; qu'en l'espèce, en refusant de prendre en charge les frais d'entretien des vêtements de travail de ses salariés, elle s'était conformée aux exigences légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur qui ne lui imposaient aucune obligation à ce titre ; que ce n'est que le 21 mai 2008 que la Cour de cassation a mis ces frais d'entretien à la charge de l'employeur sur le fondement des articles 1135 et L. 121-1 du code du travail ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence acquise depuis mai 2008 pour considérer qu'en refusant de prendre en charge le nettoyage de la tenue des salariés pendant un laps de temps, l'employeur avait manqué à la réglementation protectrice des salariés et porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession, sans constater que l'application immédiate de cette jurisprudence répondait à une impérieuse nécessité d'assurer la sauvegarde et l'effectivité d'une liberté fondamentale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ;
Attendu, ensuite, que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ;
Et attendu qu'ayant constaté que pour chacune des catégories d'emplois concernés, le port du vêtement de travail était obligatoire et qu'il était inhérent à l'emploi, la cour d'appel, loin de violer les textes visés par le moyen, en a au contraire fait une exacte application en décidant que l'employeur devait assurer la charge de leur entretie