Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-11.537
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 18 mars 2002 par la société Fidal de Pau en qualité de juriste salarié puis a conclu, le 23 novembre 2006, un contrat de travail d'avocat salarié avec la Selafa Fidal, moyennant un intéressement sur honoraires nets au taux de 31 %, acquis au jour de la clôture de l'exercice social ; que le contrat de travail prévoyait, à titre d'acompte à valoir sur le règlement définitif, le versement mensuel d'une somme de 3 500 euros, ce montant, variable chaque exercice en plus ou en moins étant déterminé conformément aux usages en vigueur de la société ; que le 24 octobre 2007, cette dernière lui a proposé un avenant, rétroactif au 1er octobre 2007, réduisant le montant de l'acompte mensuel à 3 000 euros ; que le salarié a refusé cette modification dont l'employeur a toutefois fait application ; que par courrier du 2 janvier 2008, l'intéressé a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Pau pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire, d'intéressement de congés payés et de régularisation de sa rémunération pour l'année 2008 ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que la réduction par l'employeur de l'acompte mensuel de la somme de 3 500 euros à celle de 3 000 euros à compter du 1er octobre 2007 ne constitue pas une modification du contrat de travail et n'est que l'application des stipulations contractuelles qui prévoient que l'acompte mensuel variera en plus ou en moins conformément aux usages de la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les modalités de versement de l'acompte à valoir sur la rémunération variable du salarié résultaient du contrat de travail et ne pouvaient en conséquence être modifiées sans son accord, ce que démontre la proposition d'avenant à ce contrat faite par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que si celui-ci présente un tableau récapitulatif des jours travaillés, depuis mai 2004 jusqu'en février 2008, il ne fournit toutefois pas le document normalisé (classeur EXCEL Tempo2002) précisant, conformément à l'avenant n° 7 à la convention collective des avocats salariés et à l'accord négocié au sein du cabinet Fidal, le nombre de journées ou de demi-journées de repos prises ; que le document qu'il verse aux débats, particulièrement sommaire, ne permet pas de vérifier les jours effectivement travaillés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de production du document prévu par la convention collective des avocats salariés ne saurait interdire au salarié de réclamer le paiement de jours qu'il estime avoir travaillés au-delà de la durée annuelle prévue par la convention de forfait en jours et qu'il résultait de ses constatations que la demande du salarié était étayée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des jours effectivement travaillés sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes du salarié et dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la Selafa Fidal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Selafa Fidal à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Dit