Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-12.409
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 novembre 2011), que Mme X... et quarante-six autres salariés de la société CSF France, qui exploite des supermarchés à l'enseigne Champion et Carrefour Market, estimant que le salaire payé était inférieur au SMIC depuis l'instauration d'une nouvelle grille de rémunération en 2005 ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que par un arrêt devenu définitif la cour d'appel a dit que la rémunération du temps de pause devait être exclue du salaire devant être comparé au SMIC et a invité les parties à produire un décompte précis des rappels de salaires en application de la règle précitée ;
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que les demandeurs soutenaient que le calcul du salaire horaire effectué par l'employeur et faisant apparaître un salaire horaire supérieur au SMIC, était erroné ; qu'ils démontraient que les salariés de la grande distribution à temps complet travaillent effectivement 151,67 heures et bénéficient de 7,58 heures de pause, ce qui conduit à un temps de présence de 159,25 heures ; qu'il en résulte que dès lors que les salariés à temps complet sont présents 159,25 heures (151,67 heures de travail effectif + 7,58 heures de pause) et que la pause est payée en application de la convention collective, le taux horaire, pause incluse, accordé au salarié ne peut que correspondre à « 151,67 heures, pause incluse, en sorte que la société est donc bien redevable de l'équivalent de 7,58 heures mensuellement à l'égard de chacun des salariés à temps complet (159,25 heures – 151,67 heures), ce qui représente l'équivalent de 5 % du temps de travail effectif d'un salarié à temps complet ; qu'en se contentant d'affirmer que le tableau comparatif établi par l'employeur sur la base des bulletins de paie fait ressortir un taux horaire supérieur au SMIC sans préciser comment a été calculé ce taux horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
2°/ que la rémunération du temps de pause ne peut être prise en compte pour déterminer si le salarié est rémunéré au SMIC pendant la durée du travail effectif ; que le SMIC horaire doit être calculé au regard du temps de travail effectif ; qu'en calculant le salaire horaire en tenant compte du temps de pause et de sa rémunération, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;
3°/ que les salariés faisaient valoir que l'employeur, au soutien de sa thèse, avait été contraint de recalculer le taux horaire pratiqué sur la base des bulletins de paie, ledit taux n'y apparaissant pas ; que cependant, aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit faire apparaître la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; qu'en retenant les calculs et les tableaux de l'employeur sans s'expliquer sur la reconstitution a posteriori de ces taux, par une méthode lui permettant de masquer le taux réellement appliqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que s'agissant du minimum garanti, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, comme elle y était invitée, si les salariés étaient remplis de leurs droits mais s'est contentée de comparer leur rémunération horaire au SMIC horaire tout en les déboutant de l'ensemble de leurs demandes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le taux horaire correspondant au temps de travail effectif était supérieur au SMIC, la cour d'appel, qui a procédé par son arrêt du 2 mars 2011 à la recherche prétendument omise par la dernière branche, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT des services de Picardie, Mme X... et quarante-six autres salariés
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant