Chambre sociale, 10 avril 2013 — 07-44.460
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur commercial France le 1er août 2002 par la société Walser GMBH ; que par lettre datée du 20 octobre 2004, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement en même temps qu'elle lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire ; que par télécopie du 22 octobre 2004, il a pris acte de la rupture du contrat de travail, estimant qu'il était dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle du fait de l'employeur ; que, licencié pour faute grave le 19 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5, devenus L. 1234-4 et L. 1234-5 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société au remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié suite à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société n'occupait en France qu'un seul salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamme la société Walser GMBH industrie und Handelsgesellschaft aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Walser GMBH industrie und Handelsgesellschaft
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société WALSER GMBH INDUSTRIES à verser à Monsieur X... une indemnité de préavis et les congés payés y afférents ainsi que la compensation de la perte d'avantages en nature, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... entend, à titre principal, voir dire que la rupture de son contrat de travail est intervenue avant l'envoi par la société WALSER GMBH INDUSTRIE de la lettre de licenciement et que cette rupture doit dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte des pièces de la procédure et des explications des parties que : -le 5 octobre 2004, le dirigeant de la société WALSER a adressé à Norbert X... un courrier électronique dans lequel il lui écrivait en ces termes : «Norbert, La façon dont vous agissez est incompréhensible pour moi. Je vous ai donné dans les deux années qui viennent de s'écouler tout le soutien nécessaire et je vous ai laissé faire ce que vous vouliez. Cependant, vous ne nous avez pas donné les retours attendus du marché, et vous ne nous avez pas informés de vos progrès, à supposer que vous ayez fait de tels progrès. C'est dans cette situation que j'ai essayé de vous donner une chance pour un nouveau départ, mais vous ne nous donnez absolument aucune information sur ce que vous faites. Dans cette situation (votre femme enceinte), j'ai essayé de prendre en considération votre situation financière, mais vous avez décidé de vous-même de ne rien faire.Et par conséquent, c'est terminé ». - que par lettre du 22 octobre 2004, faxée le jour même à la société, le conseil de Norbert X... a, après avoir rappelé le contenu de ce courrier, pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société WALSER GMBH …; - que par lettre datée du 19 octobre 2004, postée le 20 octobre mais reçue par Norbert X... le 27 octobre suivant, la Société WALSER GMBH INDUSTRIE UND HANDELSGESELLSCHAFT lui avait adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; - que par lettre du 19 novembre 2004 et postée le 22, elle a licencié Norbert X... pour faute grave pour avoir, le 18 octobre 2004, démarché l'un de ses clients pour le compte d'un concurrent, violant ainsi sa clause d'exclusivité et son obligation de loyauté ; que Norbert X... ayant, avant d'avoir été licencié et