Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-15.251

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° A 12-15.251

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 janvier 2012), que par contrat de travail du 17 novembre 2013, l'association le Clos Saint-Joseph a engagé M. X... en qualité de directeur de classe 1 niveau 1, avec rémunération sur la base du coefficient 948,3 compte tenu d'une ancienneté antérieure de dix ans ; que selon avenant signé le 14 mai 2005 et mis en application à compter du 1er juillet 2007, la qualification de M. X... était ainsi rétrogradée : directeur à la classe 1 niveau 2 avec rémunération sur la base d'un coefficient 872, compte tenu d'une ancienneté de dix ans, avec maintien du salaire d'origine par le biais d'indemnités de sujétion particulière et d'astreinte ; que cet avenant précisait que cette « configuration » serait revue à terme par les parties concernées après parution d'un décret concernant la qualification des professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ;

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes outre les congés payés afférents, le montant des rappels de salaires dus pour la période de mars à septembre 2007 et pour la période d'octobre 2007 à novembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, sous couvert de rechercher la volonté des parties contractantes, d'en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'embauché au niveau 1 avec un coefficient de 948,3 et une indemnité de sujétion particulière de 210 points, M. X..., selon avenant du 14 avril 2005, avait été rétrogradé au niveau 2 à la demande du financeur, et rémunéré dans les conditions suivantes : « coefficient 872, indemnités de sujétion 189, astreinte 97,50 » ; que cet avenant stipulait expressément que « cette configuration sera(it) revue à terme par les parties concernées » après « parution du prochain décret de qualification » ; que cette renégociation n'ayant pas eu lieu, l'avenant devait continuer à s'appliquer en ses dispositions non contraires aux dispositions légales ou conventionnelles plus favorables ; qu'en réduisant cependant d'office, au prétexte de respecter « l'intention commune des parties » le montant des indemnités ainsi convenues, pour allouer à M. X... une rémunération calculée »…sur la base du salaire qui aurait dû être le sien sur les bases antérieures à sa rétrogradation…» la cour d'appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de l'avenant du 14 avril 2005, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites sauf, pour le juge prud'homal, à respecter l'ordre public social, lequel impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des salariés ; qu'en l'espèce, il incombait à la cour d'appel, qui a constaté que «…de mars à septembre 2007 (M. X...) a été indûment classé au niveau 2 », de le rétablir pour cette période dans le coefficient imposé, eu égard aux fonctions occupées, par le décret du 19 février 2007 ; qu'elle se devait pour le surplus d'appliquer la convention des parties telle qu'elle résultait de l'avenant du 14 avril 2005, qui prévoyait au profit du salarié une indemnité de sujétion particulière de 189 points et une indemnité d'astreinte de 97,50 points ; qu'en procédant unilatéralement à une réduction de ces indemnités à leur niveau antérieur à la signature de l'avenant du 14 avril 2005 au prétexte de respecter « l'intention commune des parties », la cour d'appel a violé derechef l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il n'est pas permis au juge, sous couvert de rechercher la volonté des parties contractantes, d'en méconnaître les termes clairs et précis ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon avenant du 14 avril 2005 appliqué à compter du 1er janvier 2007, M. X... s'était vu octroyer 286,50 points d'indemnités (de sujétion et d'astreinte) ; que cet avenant stipulait expressément que « cette configuration serait revue à terme par les parties concernées » après « parution du prochain décret de qualification » ; que cette renégociation n'ayant pas eu lieu, l'avenant devait continuer à s'appliquer en ses dispositions non contraires aux dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui, selon la cour d'appel, justifiaient que M. X... se vît attribuer le coefficient 974,40 jusqu'en août 2008 puis, à compter de septembre 2008