Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-11.874
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de chroniqueur journaliste par la société Radio France internationale, devenue la société de service public Audiovisuel extérieur de la France (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995, la relation de travail s'étant poursuivie par la conclusion, jusqu'en 2006, de vingt-cinq autres contrats à durée déterminée, dont le dernier s'achevait le 29 octobre 2006 ; que l'employeur a informé Mme X... par courrier du 2 novembre 2006 de ce que sa situation au regard de l'accord d'entreprise prévoyant l'intégration des salariés ne bénéficiant pas de contrat à durée indéterminée serait examinée lors d'une réunion ultérieure, et, par courrier du 11 avril 2007, de ce qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre du plan d'intégration et de ce qu'elle avait le choix de poursuivre une collaboration à la pige ou de quitter définitivement l'entreprise ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au regard du fait que la société n'ait plus versé les salaires au-delà du 31 janvier 2007 et de deux courriers adressés les 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 par l'employeur à la salariée, la rupture de la relation contractuelle doit être fixée au 31 janvier 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs pour partie inopérants en ce qu'ils sont tirés du défaut de paiement des salaires, et sans préciser en quoi les courriers des 2 novembre 2006 et 11 avril 2007 traduisaient la volonté de l'employeur de rompre au 31 janvier 2007 la relation contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la salariée au paiement de diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification et de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté, et pour la débouter de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'une part que la demande au titre du treizième mois est conforme au calcul précis et détaillé de l'employeur, que le montant dû au titre de la prime de fin d'année est établi par un tableau récapitulatif versé par ce dernier qui ne peut être contesté, que le calcul de la prime d'ancienneté doit être établi par rapport au salaire théorique, que les sommes allouées à titre de rappel de salaire par les premiers juges sont justifiées, et qu'enfin, toutes les autres demandes ne sont pas fondées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et alors que la salariée contestait les calculs faits par l'employeur et les sommes retenues par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la date du 31 janvier 2007 la rupture du contrat de travail, condamne la société Radio France internationale à payer à Mme X... diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté, et la déboute de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, l'arrêt rendu le 16 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société de service public audiovisuel extérieur de la France, venant aux droits de la société Radio France internationale, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent