Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-10.086

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé, le 25 septembre 1980, par la société Compagnie française des pétroles aux droits de laquelle est venue la société Total, a demandé en 2003 et en 2005, à bénéficier du dispositif de préretraite en application de l'article B 74 des règles d'administration du régime du personnel ; que l'employeur lui a répondu que ce dispositif n'était plus applicable depuis 1986 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la première branche du premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de l'article B 74 des règles d'administration du personnel et de le condamner à lui payer une somme à titre de dommages- intérêts, alors selon le moyen, que la remise au salarié lors de l'embauche d'un document résumant les usages et les engagements unilatéraux de l'entreprise, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; que la seule référence dans le contrat individuel à un régime de retraite, n'impliquait pas que celui-ci fût devenu un élément du contrat de travail ; qu'en condamnant la société Total à payer à M. X... la somme de 5 000 euros aux motifs qu'elle aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles en ce qu'elle aurait modifié unilatéralement le contrat de travail du salarié sans acceptation de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que le contrat de travail stipulait que le salarié était soumis aux règles d'administration du personnel qui comprenaient notamment l'article B 74 relatif à l'anticipation de l'âge de la retraite pour les salariés foreurs ou expatriés, la cour d'appel, qui a relevé que par lettre en date du 23 janvier 1987, l'employeur avait indiqué au salarié qu'hormis des modifications dans l'expression de son classement et sa rémunération, l'ensemble des dispositions exposées dans les règles d'administration de la compagnie étaient maintenues sans changement conformément à son contrat, a pu en déduire que l'employeur reconnaissait le caractère contractuel de ces dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour décider que la règle d'anticipation de l'âge de la retraite était applicable au salarié, l'arrêt retient que l'abaissement de l'âge légal de la retraite à 60 ans ne faisait pas perdre tout intérêt à cette disposition puisqu'elle constituait un avantage d'anticipation par rapport à l'âge normal qui devait être assimilé à l'âge légal ;

Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était précisé que « les avantages accordés par la présente règle ne pouvaient se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouvelles dispositions légales, conventionnelles ou propres à la Compagnie permettant un abaissement de l'âge normal actuel de la retraite », les juges du fond ont dénaturé l'article B 74 des règles d'administration du personnel ;

Attendu que la cassation du chef de l'application de l'article B 74 des règles d'administration du personnel relative à l'anticipation de l'âge de départ en retraite n'entraîne pas la cassation du chef relatif au changement de statut du salarié, qui n'est pas critiqué par le moyen ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de l'article B 74 des règles d'administration du personnel et en ce qu'il a condamné la société Total à payer à M. X... la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Total

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... pouvait légitimement prétendre au bénéfice de la règle B 74 « anticipation de l'âge de la retraite (foreurs et expatriés) », et d'avoir condamné la société Total à payer à Monsieur X... la somme de 5 000 € à titre de dommages et int