Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-11.530

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1237-1 du code du travail et l'article 27 de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local du 29 septembre 1974 ;

Attendu que la dispense d'exécution du préavis et la renonciation de l'employeur à son exécution doivent résulter d'une manifestation de volonté non équivoque ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 8 septembre 2008 par la société Régie des transports de l'Ain, a démissionné le 29 juillet 2010, en demandant à son employeur d'être dispensé d'exécuter son préavis ; que par lettre en date du 30 juillet 2010, l'employeur a pris a acte de sa démission en précisant : « Si nous prenons votre délai de préavis d'un mois, nous devrions vous sortir des effectifs le dimanche 29 août. » ; qu'après avoir demandé au salarié de justifier son absence le 10 août, puis le 16 août 2010, il l'a informé qu'aucun accord n'avait été formalisé pour le dispenser de l'exécution de son préavis ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts en réparation du non-respect du préavis ;

Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement retient que la lettre de l'employeur en date du 30 juillet 2010, qui ne précisait pas expressément au salarié s'il devait effectuer ou pas le préavis, ne répondait pas clairement à sa demande sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations l'absence de volonté non équivoque de l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution de son préavis, le conseil des prud'homes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Régie des transports de l'Ain de ses demandes, le jugement rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Oyonnax ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la Régie départementale des transports de l'Ain.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société RDTA n'a pas expressément répondu à la demande de dispense du préavis de M. X... et a débouté la société RDTA de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de démission donnée le 29 juillet 2010 est rédigée en ces termes ; " Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner du poste de conducteur de bus que j'occupe dans votre entreprise, et sollicite votre accord pour être dispensé d'effectuer le préavis " ; que la société a pris acte de la démission du 30 juillet et indique : " Si nous prenons votre délai de préavis de 1 mois, nous devrions vous sortir des effectifs le dimanche 29 août " ; que ce courrier n'indique pas expressément qu'il doit exécuter son préavis, ni d'ailleurs l'en dispense, que de ce fait la société n'a pas répondu clairement à la demande de M. X..., qui avait auparavant demandé à son chef d'agence de Gex, qui lui avait répondu qu'il était possible de ne pas effectuer son préavis dans le cadre d'une démission ; que le caractère ambigu de la lettre de la société, et la mise en demeure de la société du 10 août 2010, qui demande à Monsieur X... de justifier de son absence, parait bien tardive, compte tenu que les chauffeurs absents doivent prévenir " IMMEDIATEMENT " l'agence, soit pour arrêt maladie ou toute autre absence, que du 1er au 10 août personne ne s'est interrogé de sa non présence au travail ; que la société ne justifie pas avoir de préjudice particulier à la non réalisation du préavis par Monsieur X..., qu'il n'a pas été remplacé, que le " chamboulement " du planning n'est pas versé aux débats et qu'on a ignoré Monsieur X... du 1er au 10 août, que la société ne lui a pas téléphoné le premier jour de l'absence, ce qui laisse présumer qu'elle n'avait pas besoin de lui ;

ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, d'une part, M. X... a démissionné et a demandé, par courrier du 29 juillet 2010, à être dispensé d'effectuer son préavis et, d'autre part, en réponse, la RDTA a indiqué au salarié, le 30 juillet 2010, que « Nous prenons connaissance de votre courrier du 29 juillet 2010, reçu le 30 juillet, par lequel vous nous informez de votre décision de démissionner. Si