Chambre sociale, 10 avril 2013 — 12-13.447

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2011), que Mme X..., engagée, le 1er septembre 2004, en qualité d'employée à domicile, par l'association Entr'aide à domicile aux personnes âgées (EDPA), a signé, le 9 mars 2007, une convention de rupture amiable de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaire et de repos compensateur et en contestation de la validité de cette convention ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture d'un commun accord du contrat de travail, qui a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties, n'est valable qu'en l'absence de différend entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié Mme X... à l'association EDPA conclue par les parties le 9 mars 2007 était valable, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme X..., s'il n'existait pas, au moment de la conclusion de la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail, un différend entre les parties portant sur le temps de travail et les horaires de travail de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la rupture d'un commun accord du contrat de travail n'est valable que si le salarié a été pleinement informé de ses droits et si ses droits ont été préservés, et, donc, que si la convention par laquelle les parties conviennent de rompre le contrat de travail d'un commun accord mentionne expressément les droits du salarié et les conséquences pour celui-ci de la rupture d'un commun accord du contrat de travail ; qu'en considérant, dès lors, pour débouter Mme X... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que la rupture d'un commun accord du contrat de travail ayant lié Mme X... à l'association EDPA conclue par les parties le 9 mars 2007 était valable, sans constater que la convention par laquelle Mme X... et l'association EDPA étaient convenues de rompre le contrat de travail d'un commun accord mentionnait expressément les droits de Mme X... et les conséquences pour celle-ci, notamment en ce qui concerne le bénéfice d'allocations de chômage, de la rupture d'un commun accord du contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que la salariée ne contestait la validité de la rupture amiable qu'en raison de la non-perception des allocations chômage qu'elle entraînait, alors qu'elle avait signé la convention en connaissance de cause, ce qui n'était pas de nature à en affecter la validité ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mlle C... X... de ses demandes tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, tendant à la condamnation de l'association Entraide à domicile aux personnes âgées à lui payer la somme de 8 740 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui remettre, sous astreinte, des documents sociaux conformes à ses demandes et tendant à ce soit ordonnée la capitalisation des intérêts, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 4 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au sens de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat à durée indéterminée ; que la procédure inhérente à ce mode de rupture a été respectée en l'espèce, la signature de la convention ayant été précédée d'au moins un entretien entre les parties et la salariée ayant été assistée lors d'un entretien préalable ;/ considérant que la convention signée le 7 mars 2007 dispose que le préavis court jusqu'au 16 mars 2007, que la salariée sera dispensée de l'effectuer mais qu'il sera néanmoins payé ; que Mme C... Martine X... ne soutient pas que le préavis, nonobstant le débat sur le niveau de rém