Troisième chambre civile, 16 avril 2013 — 11-28.894
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 août 2011), que la commune de Bastia a formé appel du jugement ayant fixé le prix de la parcelle cadastrée AZ n° 508 appartenant à M. X..., sur laquelle elle a exercé son droit de préemption ; qu'elle a déposé son mémoire d'appel le 14 décembre 2006 ; que le commissaire du gouvernement a déposé ses conclusions le 23 janvier 2007 ; que l'intimé a déposé un mémoire en réponse le 9 janvier 2008 ; que l'appelante a déposé un mémoire récapitulatif le 14 janvier 2008 ; que, par un arrêt du 16 septembre 2008 la cour d'appel a sursis à statuer dans l'attente de l'issue du recours administratif formé par M. X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 13-49, alinéa 2 et 3, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe le prix de la parcelle au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 23 janvier 2007, et du mémoire en réponse de l'intimé déposé le 9 janvier 2008, après dépôt du mémoire de l'appelante le 14 décembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'office si ces conclusions et ce mémoire en réponse avaient été déposés ou adressés au greffe de la chambre des expropriations dans le mois de la notification du mémoire de l'appelante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la commune de Bastia la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la commune de Bastia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 46.200 € le prix d'acquisition par la Commune de BASTIA de la parcelle bâtie cadastrée AZ n°508 d'une superficie de 148 m², sise route du front de mer à BASTIA et appartenant à Monsieur Paul X... ;
Aux motifs que : « la Commune de BASTIA a relevé appel de cette décision le 20 octobre 2006 ; (..) que, dans son mémoire récapitulatif et responsif, déposé le 14 janvier 2008, la Commune de BASTIA demande à la Cour : (..) ; que Monsieur Paul X... a conclu, le 9 janvier 2008, à la confirmation de la décision déférée (..) ; que le commissaire du gouvernement a, pour sa part, sollicité, le 23 janvier 2007, la fixation de la valeur du bien à 30.000 € » ;
Alors, d'une part, que l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2008, auquel renvoie l'arrêt attaqué, que celui-ci fixe le prix d'acquisition de l'immeuble soumis au droit de préemption au vu des mémoires déposés par l'intimé les 28 mai 2007 et 9 janvier 2008 en réponse au mémoire de l'appelante notifié le 14 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.13-49 alinéa 2 du code de l'expropriation ;
Alors, d'autre part, que le commissaire du gouvernement doit, à peine d'irrecevabilité, déposer ou adresser ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt avant-dire droit du 16 septembre 2008, auquel renvoie l'arrêt attaqué, que celui-ci fixe le prix d'acquisition de l'immeuble soumis au droit de préemption au vu des conclusions du commissaire du gouvernement déposées le 23 janvier 2007 en réponse au mémoire de l'appelante notifié le 14 décembre 2006 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R.13-49 alinéa 3 du code de l'expropriation ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à la somme de 46.200 € le prix d'acquisition par la Commune de BASTIA de la parcelle bâtie cadastrée AZ n° 508 d'une superficie de 148 m², sise route du front de mer à BASTIA et appartenant à Monsieur Paul X... ;
Aux motifs qu' : « en l'espèce, la date de référence est celle à laquel