Chambre commerciale, 16 avril 2013 — 12-17.630
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en sa qualité de marchand de biens, la SCI Saint Germain (la SCI) a acquis le 21 janvier 1991 un ensemble immobilier qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai fixé par l'article 1115 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération des droits d'enregistrement prévue par ce texte ; que, le 17 mars 2002, l'administration fiscale lui a notifié un redressement remettant en cause ce bénéfice, en l'absence de revente du bien ; qu'après avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement correspondants et rejet de sa réclamation, la SCI a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1840 G quinquiès du code général des impôts, alors applicable ;
Attendu que, selon ce texte, à défaut de revente dans le délai prévu à l'article 1115 du même code, l'acheteur est tenu d'acquitter le montant des impositions dont la perception a été différée et un droit supplémentaire de 6 % ;
Attendu que, pour dire la procédure fiscale irrégulière, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la notification de redressement ne mentionne pas l'article 1594 D du code précité qui fixe seul le taux d'imposition mais vise l'article 683, alinéa 1, lequel renvoie à l'article 1594 D qui mentionne un taux de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 % ; qu'il retient encore que l'article 1595 du même code fixe la taxe additionnelle exigible au taux de 1,60 % prévu aux articles 683 bis, 809 et 810 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ces taux correspondaient à ceux en vigueur au jour de la notification de redressement et qu'en cas de déchéance du régime de faveur prévu à l'article 1115 du code général des impôts, l'administration doit percevoir les droits d'enregistrement selon la nature du bien objet de la mutation telle qu'elle résulte de l'acte enregistré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'est régulière la notification de redressement, dès lors que les textes en fondant la cause et les conséquences y sont mentionnés ;
Attendu que, pour dire la procédure fiscale irrégulière, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la notification de redressement ne mentionne pas l'article 1594 D du code général des impôts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 683, alinéa 1, du code général des impôts, dont elle constate qu'il était visé dans la notification litigieuse, renvoie expressément à l'article 1594 D du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Saint Germain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes - division de la fiscalité patrimoniale et des forts enjeux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance et décidé que la procédure de rectification engagée par l'administration à l'encontre de la SCI SAINT GERMAIN était insuffisamment motivée et donc irrégulière en raison de la discordance entre le taux applicable et celui porté dans la notification de redressement ;
AUX MOTIFS QU' «Attendu, sur la régularité du redressement, que la notification du 17 mars 2002 indique que le redressement est fondé sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour défaut du respect de l'engagement prévu par l'article 1115 du Code général des impôts de revendre le bien dans un délai de quatre ans, et vise l'article 683 alinéa 1, 1595, 1584, 1595 bis, 1599 séries (sic, lire sexies), 1647 V et 1840 G du même code, mais ne mentionne pas l'article 1594 D de ce code qui seul fixe le taux d'imposition ; que si l'article 683 alinéa 1 renvoie à l'article 1594 D qui mentionne un taux de publicité foncière ou de droit d'enregistrement de 3,60 %, en revanche l'article 1595 fixe la taxe additionnelle