Chambre commerciale, 16 avril 2013 — 09-14.999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant protocole d'accord du 21 novembre 2002, les principaux actionnaires de la société FLG, aujourd'hui dénommée France immobilier groupe (la société FIG), dont M. X... était président-directeur général, sont convenus d'échanger avec la société Dofirad BV la pleine propriété d'actions de la société FLG contre la pleine propriété d'actions de la société FS Holding, aujourd'hui dénommée Alliance designers ; qu'une lettre datée du même jour, établie sur papier à en-tête de la société Dofirad BV et signée par M. Y..., a été adressée à M. X..., comportant l'engagement d'acquérir les titres détenus par ce dernier dans le capital de la société FS Holding au cas où il serait mis fin à son mandat social en l'absence de faute grave ou lourde de sa part ; que le 10 décembre 2002, le conseil d'administration de la société FLG a nommé M. X... vice-président du conseil d'administration et directeur général de cette société ; que le 15 décembre 2005, M. X... a été révoqué de ses fonctions pour fautes graves ; qu'invoquant le non-respect de l'engagement pris par lettre du 21 novembre 2002 et le caractère abusif de sa révocation, M. X... a fait assigner les sociétés Alliance designers, FIG, Dofirad BV et Cadanor et M. Y..., en son nom personnel et en sa qualité de président de la société Alliance designers, en exécution forcée de la promesse d'achat et en dommages-intérêts ; que les sociétés FIG et Alliance designers ont été mises en liquidation judiciaire, la société civile professionnelle Bécheret, Thierry, Sénéchal, Gorrias étant désignée en qualité de liquidateur de ces deux sociétés ; que la société Cadanor a été mise hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'exécution forcée de la promesse d'achat du 21 novembre 2002 et d'avoir condamné M. Y... et les sociétés FIG et Alliance designers solidairement avec la société Dofirad BV à payer une certaine somme à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre du 21 novembre 2002 à l'en-tête de la société Dofirad BV et signée par M. Y... à raison du pouvoir qui lui avait été donné ce même 21 novembre 2002 par la société Maprima Management, représentant de la société Dofirad BV, énonçait : « Nous vous confirmons qu'au cas où votre mandat social prendrait fin de notre fait en l'absence de faute grave ou lourde, nous nous engageons à acquérir les titres que vous détenez dans la société FS Holding (ou toute autre société substituée) dans le mois de votre demande sur la base de 26,53 euros l'action (...) » ; que faute de mentionner M. Y... personnellement, la société FIG personnellement, ou encore la société Alliance designers personnellement, les juges du fond ne pouvaient décider que ces parties étaient tenues des engagements souscrits dans le cadre de la lettre ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond en ont dénaturé les termes ;
2°/ que les parties à l'accord du 21 novembre 2002 avaient expressément décidé de considérer comme caducs les accords antérieurs ; qu'il était dès lors exclu que les juges du fond puissent s'y référer pour fixer les droits résultant de la lettre du 21 novembre 2002 ; qu'en se référant néanmoins au "term sheet" du mois de juillet 2002 et à la lettre du 31 juillet 2002, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, notamment en son alinéa 2 ;
3°/ qu'en se prononçant comme ils l'ont fait sans s'expliquer sur l'article 12 de l'accord du 21 novembre 2002, intitulé « Caducité des accords antérieurs », suivant lequel : « le présent accord annule et remplace les accords antérieurs conclus entre les parties relatifs au présent échange de titres », les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, notamment au regard de son alinéa 2 ;
4°/ que l'obligation de bonne foi, qu'elle concerne la négociation ou l'exécution de la convention, a trait au contenu des obligations mais non à l'identification des parties qui en sont tenues ; qu'en décidant le contraire pour circonscrire le champ des personnes tenues par la lettre du 21 novembre 2002 en considération de l'idée de bonne foi, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle les parties doivent contracter de bonne foi et exécuter leurs obligations de bonne foi, ensemble l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
5°/ que deux ou plusieurs conventions peuvent former un tout indissociable sans qu'elles soient contractées entre les mêmes parties ; qu'en fondant l'identification des parties tenues par les engagements découlant de la lettre du 21 novembre 2002 sur l'idée d'un tout indissociable, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le juge est tenu par les stipulations de la convention telles que voulues par les parties, peu important que, telles qu'elles ont été voulues, elles ne rempliss