Chambre commerciale, 16 avril 2013 — 12-17.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2012), qu'à la suite du décès de sa mère, Mme X... a déposé une déclaration de succession dans laquelle figurait la totalité des parts de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, " SARL Anne-Sophie Y... " ; qu'elle a ensuite sollicité une réduction des droits d'enregistrement en se prévalant des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts ; que l'administration ayant rejeté cette demande au motif que la situation n'était pas régie par les dispositions de l'article 787 B relatives aux titres de sociétés, mais par celles de l'article 787 C relatives aux biens des entreprises individuelles et que les conditions posées par ce texte n'avaient pas été respectées, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir décharge partielle des droits d'enregistrement auxquels elle a été assujettie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la décharge partielle des droits d'enregistrement auxquelles elle a été assujettie suite au décès de sa mère, alors, selon le moyen, que l'exonération partielle des titres de sociétés transmis par décès ou entre vifs, comme celle des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle, est subordonnée à l'engagement individuel du ou des héritiers de conserver pendant quatre années, les titres ou les biens ; que cet engagement doit, en principe, être pris dans la déclaration de succession ; que toutefois, à défaut de disposition en sens contraire, l'héritier peut, dans le délai de réclamation, rectifier sa déclaration de succession, et prendre à cette occasion, l'engagement qu'il aurait omis de souscrire ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... a, dans sa réclamation du 9 avril 2009, sollicité le bénéfice de l'exonération partielle des droits d'enregistrement, sur le fondement de l'article 787 B du code général des impôts, en joignant à sa demande son engagement individuel de conserver les titres transmis pendant six ans ; qu'en jugeant que Mme X... n'était pas en droit d'obtenir cette exonération au motif qu'elle n'avait pas pris, dans la déclaration de succession l'engagement de conserver les titres transmis, la cour d'appel a violé les articles 787 B, 787 C du code général des impôts, ensemble les articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il résulte tant du c) de l'article 787 B du code général des impôts que du b) de l'article 787 C du même code que, pour bénéficier de l'exonération, l'héritier doit prendre l'engagement, dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une certaine durée ; qu'ayant constaté que la déclaration déposée par Mme X... ne comportait aucun engagement de conservation des titres par l'héritière, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Julie Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à la décharge partielle des droits d'enregistrement auxquelles elle a été assujettie suite au décès de sa mère, Mme Anne Sophie Y..., le 15 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 60 de l'instruction du 18 juillet 2001, publiée au Bulletin Officiel des impôts du 30 juillet 2001 dispose que : « l'article 789 B (devenu l'article 787 C) du code général des impôts prévoit l'exonération de droits de mutation par décès, à concurrence de la moitié de leur valeur, de l'ensemble des biens meubles et immeubles, incorporels ou corporels, affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le régime d'imposition (bénéfice réel, régime simplifié) est sans incidence sur le champ d'application du régime ; » que l'article 63 de la même instruction précise : « Remarque : pour l'application de ce dispositif, les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sont assimilées aux entreprises individuelles. Elles doivent, en conséquence, répondre aux mêmes conditions ; » que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne résulte de cette