Chambre sociale, 17 avril 2013 — 12-10.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 novembre 2011), que la société Gemalto, aux droits de la société Axalto, spécialisée dans les technologies de sécurité numérique, qui disposait de cinq sites sur le territoire français, dont celui de Saint-cyr en Val Orléans, a mis en oeuvre courant 2007, un projet de réorganisation qui a entraîné notamment la fermeture du site de Saint-cyr en Val Orléans et le licenciement de ses trois cent soixante-deux salariés pour motif économique ; que Mme X... et trente trois salariés, licenciés entre le 29 mai et le 27 novembre 2008, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé de la rupture ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement des salariés pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que n'appartient pas au juge de porter une appréciation sur l'opportunité et la pertinence d'une réorganisation, dès lors qu'elle répond bien à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se fondant sur les constatations de l'expert qui affirmait qu'il existait une alternative « crédible » aux licenciements et susceptible de maintenir « l'excellence industrielle », pour en déduire que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'était pas caractérisée, la cour d'appel qui a porté une appréciation sur l'opportunité du choix de gestion de l'entreprise a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ qu'une éventuelle erreur d'anticipation des résultat de l'entreprise ne saurait, à elle seule, constituer une légèreté blâmable de l'employeur de nature à priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir fait des promesses « trop optimistes » aux actionnaires du groupe qui entraînaient une baisse de l'action, lorsqu'il ne résultait aucunement de cette constatation que l'érosion du chiffre d'affaires, la perte de parts des marchés et la baisse importante des marges brutes qui justifiaient la réorganisation n'auraient pas été caractérisées par l'employeur, ni qu'elles auraient été imputables à une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif valable de licenciement économique lorsqu'elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, peu important que de telles difficultés ne soient pas constatées au moment même du licenciement ; que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise peut résulter de l'apparition de nouveaux acteurs à bas coût sur le marché, jointe à la mutation technologique de certains marchés et à la baisse tendancielle des prix, lorsque ces facteurs se concrétisent par une baisse sensible du chiffre d'affaires et par des pertes pour l'entreprise, quand bien même ces difficultés ne seraient pas continues jusqu'au jour du licenciement ; qu'en l'espèce, au moyen du document de consultation sur le projet de consultation, la société Gemalto offrait de démontrer que le marché de la téléphonie mobile était bouleversé par l'arrivée d'acteurs économiques en provenance des pays émergents, ce qui engendrait une baisse générale des prix, tandis que le marché de la carte bancaire était soumis à la pression constante des institutions bancaires et était en outre affecté par l'émergence de la carte à puce ; que l'exposante faisait valoir que cette pression concurrentielle s'était traduite, pour l'ensemble des sociétés du groupe Gemalto, par une baisse du chiffre d'affaires de 2 % (période 2006 à 2008), une érosion des parts de marché et une baisse des marges en 2006 (marché de la téléphonie mobile), des résultats déficitaires en 2007 avec une marge opérationnelle négative de – 2, 7 % (marché de la carte bancaire) ; qu'elle ajoutait que ces mauvais résultats empêchaient le groupe de mener à bien les investissements nécessaires pour préserver ses capacités d'action non seulement sur les marchés de la téléphonie mobile et de la carte bancaire, mais également sur les nouveaux marchés de la carte d'identité et de la sécurité sur les réseaux ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les résultats du premier semestre 2008 (chiffre d'affaires, marge brute, charges d'exploitation, résultat d'exploitation, résultat net) et ceux du premier semestre 2009 (seulement quelques semaines après les licenciements) étaient meilleurs que ceux du premier semestre 2007, d'autre part, que le cours de l'action avait enregistré de bonnes performances au premier semestre 2009, lorsque la seule absence de difficultés économiques avérées au moment des licenciements (pronon