Chambre sociale, 17 avril 2013 — 11-24.503

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 09/01069

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2011), que M. X..., suivant contrat à durée indéterminée en date du 22 septembre 1977, a été engagé par la société Laboratoires Beecham-Sévigné, société de droit français, en qualité de " Area Supervisor " pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, à compter du 3 octobre 1977 ; que, le 27 mars 1984, deux nouveaux contrats ont été conclus entre M. X... et une autre société du groupe, la société de droit anglais Beecham Research Ltd, le salarié étant alors engagé en qualité de « Area Manager » pour les pays d'Afrique francophone du Nord et de l'Ouest d'une part, et de directeur du bureau de liaison de la société Beecham Research Ltd d'autre part ; que, le 4 juin 2002, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de constater le refus par la société Laboratoire Glaxosmithkline venant aux droits de la société Laboratoires Beecham-Sévigné de le réintégrer et condamner celle-ci in solidum avec la société Glaxosmithkline services UnLtd venant aux droits de la société Beecham Research Ltd au paiement de diverses indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort des termes clairs et précis de la lettre adressée le 9 janvier 2001 par la société anglaise Glaxosmithkline à M. X... selon lesquels « suite à nos précédentes discussions, je vous adresse la présente afin de vous confirmer la suppression de votre poste et de vous communiquer votre avis de licenciement officiel qui prend effet ce jour. Votre contrat de travail avec Smithkline Beecham prendra donc fin pour cause de licenciement le 31 janvier 2001 », que M. X... a fait l'objet d'une décision de licenciement de la part de son employeur ; qu'en énonçant que ce courrier n'est qu'une proposition de licenciement n'emportant pas la rupture du contrat, la cour d'appel l'a dénaturé et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la remise au salarié d'une lettre de licenciement vaut notification d'un licenciement, peu important la forme de la notification et l'absence de signature de la lettre qui n'est qu'une simple irrégularité de procédure sans incidence sur l'existence de cette mesure ; qu'ayant constaté que la lettre du 9 janvier 2001 avait été remise à M. X... et en se fondant sur le défaut de forme recommandée de l'envoi ou encore le défaut de signature pour dire que ce courrier ne constituerait qu'une proposition de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que le licenciement est une décision unilatérale de l'employeur qui emporte la rupture du contrat, laquelle ne peut être soumise à l'acceptation préalable de conditions par le salarié ; qu'en se fondant sur la négociation des conséquences financières du licenciement et le refus de M. X... de l'offre transactionnelle qui lui a été proposée par la société Glaxosmithkline pour en déduire que la lettre du 9 janvier 2001 ne constituait pas une lettre de licenciement mais une simple proposition de licenciement permettant à la société Glaxosmithkline de renoncer à prononcer un licenciement économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que le licenciement économique est une décision unilatérale de l'employeur de rompre le contrat pour un motif non inhérent à la personne du salarié ; qu'ayant relevé que dans le cadre du processus de fusion entre la société Glaxowellcome et Smithkline Beecham conclue en décembre 2000, M. X... qui avait été avisé du rejet de sa candidature au poste de directeur général pour le Maroc et l'Afrique du Nord de la nouvelle entité Glaxosmithkline, avait été informé de son licenciement économique ; que de plus « la lettre du 9 janvier 2001 correspond à un avis de licenciement économique « notice of redundancy » du fait selon ses termes que le poste de M. X... a été déclaré « redundant », c'est-à-dire surabondant, … qu'elle prévoit le versement au titre du licenciement « redundancy payment », notamment d'une indemnité de non-réaffectation et d'une indemnité de préavis, le courrier soulignant que la société n'est pas en mesure d'identifier un poste de remplacement approprié dans d'autres sites voisins, mais que la recherche s'effectuera jusqu'au départ de M. X... » et en décidant cependant que M. X... n'avait pas fait l'objet d'un licenciement économique le 9 janvier 2001, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1233-2 et L. 1234-1 du code du travail ;

5°/ que l'annulation d'un licenciement ne peut résulter que de la décision de l'employeur de revenir sur cette mesure et de l'accord du salarié, lequel ne peut se déduire de la seule poursuite du contrat pendant la durée du préavis ; que faute d'avoir constaté d'une part la volonté de la société Glaxosmithkline d'annule