Chambre sociale, 17 avril 2013 — 12-13.847

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 2011), que Mme X... a été engagée le 1er mars 1981 en qualité d'employée administrative par la société Normande de transformateurs, aux droits de laquelle se trouve la société Rexel France ; qu'en dernier lieu, la salariée exerçait les fonctions d'assistante commerciale dans l'établissement du Grand-Quevilly ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre du 2 novembre 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en invoquant notamment le principe d'égalité de traitement, des salariés de l'établissement de Nîmes, également licenciés pour motif économique, ayant perçu une prime exceptionnelle de 10 000 euros ;

Attendu que la société Rexel France fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la salariée et de la condamner à lui verser la prime exceptionnelle prévue par la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui se prétend victime d'une discrimination doit présenter des éléments faisant supposer son existence ; que les salariés travaillant dans des établissements différents ne sont pas présumés se trouver dans une situation identique et qu'il incombe au salarié, qui prétend que l'attribution d'une prime aux salariés d'un autre établissement est discriminatoire, d'établir qu'il est placé dans une situation identique ; qu'en l'espèce, en retenant que la société Rexel France, qui affirmait que la prime exceptionnelle accordée à des salariés de Nîmes correspondait « à une contrainte supplémentaire », soit l'affectation à l'activité comptabilité clients, consistant dans la relance téléphonique en cas de retard de paiement, le recouvrement, la saisie des règlements clients, le suivi des précontentieux et contentieux et le suivi des caisses en agences, ne prouvait pas ses allégations, cependant qu'il incombait à Mme X..., qui revendiquait la prime accordée à ces salariés, d'établir qu'elle réalisait le même travail et se trouvait placée dans une situation identique à ces salariés de cet autre établissement, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut réparer le préjudice résultant d'une discrimination que par l'octroi de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la société Rexel France à payer à la salariée la somme de 10 000 euros au titre de la prime exceptionnelle prévue au plan de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi du 7 octobre 2009, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; qu'en l'espèce, en retenant l'existence d'une discrimination au préjudice de Mme X..., sans avoir indiqué quel élément aurait été illicitement pris en considération par l'employeur pour la discriminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;

4°/ qu'en retenant que Mme X... était dans la même situation que les salariés de Nîmes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'ayant relevé que le site du Grand-Quevilly où travaillait la salariée ne fermait pas et que l'entreprise avait décidé "d'avoir une approche particulière" à l'égard des collaborateurs du site de Nîmes concernés par un licenciement pour motif économique en les faisant bénéficier d'une