Chambre sociale, 17 avril 2013 — 12-18.555

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2012), que, le 11 octobre 1965, M. X... a été embauché par la société CIC Lyonnaise de banque ; qu'au dernier état de la collaboration, il occupait le poste de directeur de crédit, statut cadre hors classe ; que, par décision notifiée le 14 avril 2008, la banque l'a mis à la retraite à compter du 1er novembre 2008 ; qu'invoquant une rupture de l'égalité de traitement en ce qu'il n'a pas bénéficié du doublement de l'indemnité de mise à la retraite résultant de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail et du décret n° 2008-715 du 18 juillet 2008, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une différence de traitement doit être justifiée par des raisons objectives dont le juge contrôle concrètement la réalité et la pertinence ; que les éléments techniques ayant abouti à la mise en place d'un préavis de mise à la retraite différent pour chaque salarié que s'il est avéré que ces éléments sont objectifs et pertinents ; qu'en se contentant de constater que le mécanisme mis en place se fonde sur la date du départ effectif de l'entreprise, qui dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis, soit cinq mois et en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de alors qu'il appartenait aux juges de rechercher et de contrôler si la mise en oeuvre de ces critères avait été faite de manière objective et pertinente, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard du principe de l'égalité de traitement et l'article R. 1234-2 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel qui a constaté que pour un salarié au moins, M. Y..., l'employeur avait modifié la date de départ et la durée du préavis de sorte qu'il avait pu bénéficier de la mesure, quand il n'aurait dû en principe, en application directe » des critères posés au regard de son âge, de la durée conventionnelle du préavis et de la date d'entrée en vigueur de la réforme, ce dont il résultait que les seuls critères énoncés ne justifiaient pas les différences n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des principes susvisés ;

3°/ que, s'agissant des autres salariés ayant bénéficié de la mesure litigieuse, la cour d'appel a seulement constaté la prolongation de la durée du préavis de certains d'entre eux, sans s'expliquer sur les autres salariés visés par M. X... et sans exposer les raisons pour lesquelles, alors que la mise à la retraite avait été prononcée plus de cinq mois avant sa prise d'effet, le préavis avait été prolongé ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard desdits principes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le mécanisme mis en oeuvre par l'employeur se fonde en premier lieu sur la date du départ effectif de l'entreprise qui dépend de l'âge du salarié et du nombre de trimestres qu'il a acquis pour ses droits à la retraite, en deuxième lieu sur la durée conventionnelle du préavis qui est de cinq mois, et en troisième lieu sur la date d'entrée en vigueur de la réforme du montant de l'indemnité de licenciement résultant du décret précité, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait de critères objectifs et pertinents et qui a vérifié concrètement la mise en oeuvre par l'employeur de ces critères au regard des autres salariés auxquels M. X... se comparait, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à sa demande de complément d'indemnité de mise à la retraite sur le fondement de la rupture d'égalité de traitement

AUX MOTIFS QUE le décret n 2008-715 du 18 juillet 2008 venant en application de la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 a doublé le montant de l'indemnité légale de licenciement ; la réforme du montant de l'indemnité s'est appliquée au 20 juillet 2008 ; Ladite indemnité bénéficie aux membres du personnel de la Société CIC LYONNAISE DE BANQUE qui sont mis à la retraite d'office par l'employeur ; Le droit à l'indemnité naît à la date du jour où l'employeur notifie au salarié sa mise à la retraite d'office ; Michel X... s'est vu notifier sa mise à la retraite d'office le 14 avril 2008, soit avant la parution de la loi du 18 juil