Chambre sociale, 17 avril 2013 — 11-29.010

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2004 par la société Weave architecture en qualité de consultant manager, a été licencié par lettre du 2 janvier 2007 ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail ;

Attendu que la dispense de l'exécution du préavis par l'employeur n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de congé liés à la réduction du temps de travail, auxquels celui-ci aurait pu prétendre s'il avait travaillé durant le préavis ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail, non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, l'arrêt retient que les jours attribués en contrepartie de la réduction du temps de travail étant accordés au salarié qui effectue des heures de travail au delà de la durée légale de 35 heures, le salarié, qui a été dispensé de l'exécution de son préavis, n'a acquis aucun droit à jours de réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de jours de congé liés à la réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat de travail, qui présente le caractère d'une rémunération habituelle et normale du salarié, doit être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement de l'indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié à la date de la rupture de son contrat correspondant à la période de préavis non exécutée, l'arrêt rendu le 2 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Weave architecture aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Weave architecture et la condamner à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé fondé le licenciement de M. X... et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, considérant qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché principalement à monsieur Bruno X... une « extrême faiblesse » de ses résultats au regard des prévisionnels et qui constituaient ses objectifs et ce malgré le délai de grâce dont il a bénéficié ; qu'en particulier il lui est fait grief de n'avoir apporté, au cours de l'année 2006, qu'un chiffre d'affaire de 40.000 euros pour ses propres interventions et aucun montant pour les missions de ses équipes, cette faiblesse n'étant due, pour l'employeur, que par un fort manque d'implication et de professionnalisme alors que globalement, les marchés étaient en croissance ; considérant que monsieur Bruno X... a été embauché en qualité de consultant manager avec pour missions principale de développer le chiffre d'affaire tant avec les clients existants qu'avec de nouveaux clients ; que le curriculum vitae audacieux qu'il a présenté à la société préalablement à son embauche pour valorises ses compétences, faisait l'état d'une expérience de 18 années dans le management d'équipes, le conseil en stratégie, la direction de projet dans la haute technologie défense nucléaire, aéronautique, telecoms ; que la liste des entreprises clientes faisant partie du réseau dont il comptait faire bénéficier la SA Weave Architectures et les actions qu'il indiquait avoir dirigées au sein des sociétés qui l'avaient employé, démontraient qu'il était un professionnel expérimenté et aguerri ; considérant que les premiers juges relèvent à juste titre qu'il ne s'est vu assigner aucun objectif par la SA Weave Architec