Troisième chambre civile, 24 avril 2013 — 12-17.264
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 janvier 2012), que Mme X... est propriétaire d'une parcelle sise à Sotta, lieu dit..., cadastrée F 947, contigüe des parcelles cadastrées F969 et 946 dont Mme Y... est propriétaire ; que Mme X... a assigné Mme Y... en bornage et en constatation d'un droit de passage sur la propriété de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de fixer comme il le fait la limite séparative des propriétés, alors, selon le moyen :
1°/ que Mme Albin Y... faisait valoir que le mur situé devant les courettes qui figurait selon le plan dressé par l'expert géomètre Z... sur la parcelle F 969 en retrait de la limite séparative des fonds indiquée sur ce plan était en forme de S et non rectiligne et que ce mur avait été construit il y a une dizaine d'années seulement ; qu'en se bornant à constater que le premier juge avait relevé, après transport sur les lieux et lecture des plans cadastraux ainsi que du plan établi par le géomètre expert Z..., la présence d'un mur au regard duquel les courettes étaient amputées d'une bande de terrain sans que cette bande de terrain ne présente d'utilité pour l'accès à la parcelle de Mme Albin Y..., ce dernier pouvant se faire au moyen d'un escalier situé sur ledit mur, et en retenant ainsi les limites fixées par le premier juge en considération de la présence d'un mur au regard duquel la séparation des fonds avait dû être effectuée sans se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait Mme Albin Y... et comme le montraient deux des photographies produites aux débats, le mur n'avait pas été construit récemment, à une date postérieure à la séparation des fonds et à l'établissement des deux plans cadastraux de sorte qu'il ne pouvait constituer un repère pour situer la limite séparative des fonds et sans rechercher si la forme dudit mur n'était pas incompatible avec le tracé rectiligne de la limite séparative qui figurait sur les différents plans cadastraux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil ;
2°/ qu'il résulte du tracé clair et précis du plan cadastral établi en 1884 et annexé en pièce n° 3 au rapport A... que la limite séparative entre les parcelles 716 et 717 (aujourd'hui F 946 et F 947) et le côté Ouest de la parcelle 741 (aujourd'hui F 969) constitue une ligne droite et parallèle à la façade des immeubles ; qu'en retenant de ce plan, par motifs adoptés, que la parcelle 741 épousait parfaitement en sa partie Ouest la forme angulaire déterminée par le mur visible sur le terrain, les juges du fond ont méconnu l'article 1134 du code civil et ont violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les pièces versées aux débats ;
3°/ qu'en s'abstenant de vérifier que la fixation de la limite séparative en bordure du mur n'entraînait pas une diminution de la superficie de la parcelle F 699, de 42 centiares, et ne portait pas atteinte au droit de la propriété de Mme Albin Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la fixation de la limite séparative en bordure du mur ordonnée par le tribunal d'instance entraînait une diminution de la superficie de la parcelle F 969, de 42 centiares, et portait atteinte à son droit de la propriété, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable de ce chef ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son appréciation, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que le rapprochement des observations sur le terrain et des plans de 1884, de 1965 et de celui établi par le géomètre-expert Z... rendait nécessaire, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 695 du code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X... en constatation de son droit de passage sur la parcelle F 969 appartenant à Mme Y..., l'arrêt constate que l'acte authentique de propriété de celle-ci indique l'existence d'un droit de passage sur une moitié indéterminée de la parcelle F969 au profit du propriétaire de la maison mitoyenne cadastrée F947 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le titre invoqué par Mme X... était un titre récognitif qui ne faisait pas référence