Troisième chambre civile, 23 avril 2013 — 12-17.934
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que , par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'engagement des parties rendait nécessaire , la cour d'appel, qui a relevé le preneur s'engageait à assurer son exploitation et à supporter ou à rembourser toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au bailleur, a pu en déduire que la clause n'était pas limitée aux seules surprimes correspondant à une aggravation du risque assuré en cours de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aux Quatre Vents aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aux Quatre Vents à payer à la société Dulac la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aux Quatre Vents ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Aux Quatre Vents
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Aux Quatre Vents à payer à la société Dulac, d'une part, la somme de 9 563,20 € avec les intérêts au taux légal, d'autre part, la somme de 500 €au titre de la clause pénale ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE sur la demande de remboursement des surprimes d'assurance, le contrat de bail avait prévu au titre « Assurances » que le preneur devrait faire assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie, les explosions, la foudre, pendant le cours du bail, à une compagnie solvable, le mobilier, le matériel et éventuellement les marchandises et qu'il « supportera it également ou remboursera it toutes surprimes qui seraient réclamées de son fait au bailleur » ; que la société Aux Quatre Vents n'était pas fondée à soutenir que cette clause n'avait vocation à s'appliquer qu'aux seules surprimes d'assurance correspondant à une aggravation du risque assuré en cours d'exécution du bail, sauf à dénaturer la clause du contrat de bail qui ne le prévoyait pas expressément ; que le jugement méritait donc confirmation en ce qu'il avait retenu que la demande de remboursement des surprimes réclamée par la société Dulac était bien fondée en son principe en dehors de toute considération d'une aggravation du risque assuré résultant d'une modification de l'activité du preneur survenue en cours de bail ; que, sur la prescription, les premiers juges avaient fait une juste application au présent litige des dispositions de l'article 2277 ancien du code civil, l'assignation ayant été délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'ils avaient justement constaté que la société Dulac ne pouvait réclamer le remboursement d'éventuelles surprimes pour la période antérieure au 2 novembre 2002, à défaut de rapporter la preuve d'un événement interruptif ;
qu'or la société Dulac avait justifié en cause d'appel avoir délivré à la société Aux Quatre Vents, le 3 janvier 2003, un commandement aux fins saisie vente et, le 6 octobre 2003, une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce d'Amiens pour obtenir le paiement de sommes au titre de surprimes d'assurance des années 1998 à 2003 ; que la circonstance que, par un jugement du 11 octobre 2009, le tribunal de commerce d'Amiens avait prononcé la radiation de cette affaire, par application de l'article 381 du code de procédure civile, était sans incidence sur l'effet interruptif de cette procédure, dès lors que la radiation constituait une simple mesure d'administration et que l'affaire pouvait être remise au rôle à la demande de l'une ou de l'autre des parties ;
qu'en l'espèce, la société Dulac, qui avait repris son instance en paiement contre la société Aux Quatre Vents par une nouvelle assignation délivrée le 2 novembre 2007, apparaissait donc fondée à soutenir qu'à cette date, sa demande en paiement au titre des surprimes d'assurance échues depuis l'année 1998 n'était pas prescrite ; que le jugement devait donc être réformé de ce chef et cette demande examinée en considération des pièces justificatives produites aux débats ; que, sur le montant des sommes dues à la société Aux Quatre Vents, ainsi que l'avaient justement relevé les premiers juges, les quittances de prime les plus anciennes versées aux débats par la société Dulac ne permettaient pas de distinguer la facturation par la société AXA de la surprime correspondant à l'activité billard ; qu'en effet, le courrier adressé le 25 novembre 1999 à la société Des Francs Mûriers, aux termes duquel monsieur Gérard X..., agent d'assurances AXA, indiquait que « le montant de la prime qui correspond à un risque sans aggravation est de 3.001 francs », n'était pas suffisamment précis pour permettre de calculer