Chambre commerciale, 23 avril 2013 — 12-11.668
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er décembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° U 09-15. 463), que, le 17 mai 2000, la société Alfa Flight Academy (la société AFA), dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, par actes d'huissier de justice des 6 février et 3 mars 2003, le liquidateur a assigné MM. X... et A..., ce dernier en qualité de gérant de fait, aux fins de voir ouvrir leur redressement judiciaire à titre de sanction ; que, par jugement du 24 octobre 2003, le tribunal a ouvert, à ce titre, la liquidation judiciaire immédiate de MM. X... et A..., Mme Y... étant désignée liquidateur ; que, par arrêt du 15 novembre 2005, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la liquidation judiciaire de M. X..., cet arrêt étant partiellement cassé par un arrêt du 5 juin 2007 ; que, par arrêt du 10 mars 2009, la même cour d'appel a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. X..., et, statuant à nouveau, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, cet arrêt étant à son tour partiellement cassé par l'arrêt du 21 octobre 2010 ; que par arrêt infirmatif, la cour de renvoi a, statuant à nouveau, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit régulière l'assignation initiale qui lui a été délivrée le 6 février 2003 et de l'avoir débouté de son exception de nullité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte signifié à personne doit être délivré à son adresse effective ; que s'agissant d'une procédure tendant à l'extension de la procédure collective à son dirigeant, c'est à la seule adresse indiquée par ce dernier dans le cadre de la procédure collective que l'acte doit être signifié ; que M. X... a démontré à plusieurs reprises qu'il était résident américain, qu'il n'avait qu'une seule adresse, aux Etats-Unis, et que c'est cette adresse qui a été déclarée dans le cadre de la procédure collective ; qu'en décidant qu'il résultait de l'acte introductif d'instance deux adresses possibles de M. X..., l'une en France, l'autre aux Etats-Unis, et qu'en conséquence, l'administrateur judiciaire avait pu valablement délivrer l'assignation en France, la cour d'appel a violé les articles 856, 56 et 648 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut statuer en méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, Mme Y... n'a pas soutenu que l'assignation initiale mentionnait deux adresses possibles de M. X..., l'une en France, l'autre aux Etats-Unis, et n'a pas produit cette pièce devant la cour d'appel ; qu'en décidant qu'il résultait de l'acte introductif d'instance deux adresses possibles de M. X..., l'une en France, l'autre aux Etats-Unis, en violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme, 16 et 132 du code de procédure civile ;
3°/ que l'irrégularité tenant à la délivrance d'une assignation au mépris des délais impartis constitue une irrégularité de fond qui n'est pas soumise à l'exigence d'un grief ; qu'en l'espèce, M. X... a été assigné en France le 6 février 2003 pour une audience du 21 février suivant, en violation du délai de distance de deux mois qui devait être respecté compte tenu de son adresse aux Etats-Unis ; qu'en rejetant l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance aux motifs que M. X... serait en mal de justifier du moindre grief d'une éventuelle irrégularité de la procédure initiale, la cour d'appel a violé les articles 856 et 643 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que sur l'assignation contestée retenue par le premier juge, comme acte introductif d'instance, sont mentionnées deux adresses possibles de M. X..., de nationalité française, dont l'une en France et l'autre aux Etats-Unis, tandis que son épouse a accepté le 6 février 2003 la remise de l'assignation le concernant à son adresse française ; qu'ayant relevé au surplus que M. X... a été régulièrement informé de l'audience du 21 février 2003 le concernant, l'arrêt en déduit qu'il a pu prendre toutes dispositions pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la régularité de la procédure initiale intentée contre M. X..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par une décision motivée, a, sans méconnaître le principe de la contradiction ni les exigences du procès équitable, pu décider que l'assignation initiale délivrée à son encontre était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciair