Chambre commerciale, 23 avril 2013 — 12-13.219

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X... et Y... ont créé le 31 octobre 2000 la société civile de moyens Monom ( la société) pour faciliter l'exercice de leur profession d'avocat ; qu'à la suite d'un différend, l'assemblée générale extraordinaire de la société a, suivant délibération du 12 mai 2005, autorisé le retrait de M. X... à compter du 23 juin 2005 et décidé que ce dernier aurait droit aux bénéfices en cours et serait tenu du passif social jusqu'à cette date ; que le 10 février 2009, la société a assigné M. X... en paiement de sa contribution aux charges de la société au titre de l'exercice 2005 déterminée sur la base d'un rapport établi par un expert-comptable ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pouvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la société Monom une certaine somme au titre de sa contribution aux charges, l'arrêt retient que, selon l'expert, le dépôt de garantie a été versé aux deux associés de la société après vérification dans la comptabilité, de sorte que le remboursement devait être pris en charge par les deux parties et que M. X... a refusé de rembourser un montant de 2 000 euros tandis que le bail de la société s'est arrêté à la fin du mois de mai ce qui a entraîné le remboursement par la société de ce montant ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter la demande de M. X... tendant à la prise en compte du dépôt de garantie versé par la société et restitué par le bailleur à cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à payer à la société une certaine somme au titre de sa contribution aux charges de la société en ce inclus des frais bancaires ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas renoncé à sa créance contre la société au titre des frais bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Monom aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean-Baptiste X... à payer à la société Monom la somme de 16 440,43 € TTC avec intérêts au taux légal et capitalisés ;

AUX MOTIFS QUE, : « sur sa contribution aux charges, M. X... soutient qu'il a contribué aux charges de la SCM Monom bien au-delà de ses strictes obligations légales et statutaires et qu'il n'y a pas lieu de maintenir une répartition des charges différentes de celle prévue par les statuts alors qu'il a mis fin en 2004 à la libéralité jusqu'alors consentie à son associé de moyens ; mais que M. X... reconnaît dans ses conclusions qu'en 2001, il a accepté du fait qu'il avait un usage plus important des locaux, une répartition des charges à hauteur de 65/35 % ; qu'il a par la suite accepté de supporter les charges salariales et la secrétaire embauchée par la SCM en mai 2002, Mme Z..., en considération de la tenue de la comptabilité par l'épouse de maître Y... ; qu'il ne peut valablement décider seul que cette répartition inégalitaire et la "libéralité" ainsi faite a pris fin en 2004 lorsque les difficultés ont surgi entre les associés et que sa contribution aux charges au titre de l'année 2005 doit s'effectuer en fonction des statuts au regard de ses apports financiers et en industrie respectifs (référence au départ de M. A...) sans apporter la moindre preuve de ses allégations à l'exception de ses propres écrits ou quelques courriers émanant d'un confrère qui lui sont adressés ; que les prétentions de M. X... seront rejetées, la contribution aux charges de la SCM Monom devant donc se faire sur la base 65/35 % ; ... que sur la reddition des comptes, salaires et charges sociales de Mme Z... : il a été décidé ci-avant que M. X... ne pouv