Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-17.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mars 2011), que Mme X... a été engagée, le 24 février 1977, en qualité de secrétaire juridique par la société BEOC ; qu'à la suite d'opérations de rachats et de cessions intervenues entre 2006 et 2007, la société In Extenso Ile-de-France a repris l'ensemble des activités juridiques des sociétés du groupe BDO, dont faisait partie la société BEOC ; que la société In extenso a repris l'ancienneté de la salariée à compter de sa date initiale d'embauche ; que le GARP, auquel s'est substitué Pôle emploi, a fait signifier, le 28 mai 2008, à la société In Extenso une contrainte aux fins d'obtenir le paiement, sur le fondement de l'article L. 321-13 du code du travail en vigueur (abrogé depuis le 1er janvier 2008) de la cotisation supplémentaire dite « contribution Delalande » pour avoir licencié, le 9 juillet 2007, pour motif économique, Mme X..., alors âgée de 58 ans ; que cette dernière a été reclassée sous contrat à durée indéterminée, à temps partiel, dans les trois mois suivant l'expiration du délai-congé ; que la société In extenso a formé opposition à la contrainte ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter du 10 janvier 2008 et que le principal ainsi que la pénalité de 10 % seraient majorés de 2 % par trimestre de retard à compter du 10 avril 2008 jusqu'à parfait paiement alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en jugeant qu'aucun des articles de ce règlement n'exigeait l'envoi d'un tel avis de versement, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, par refus d'application ;

2°/ que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 énonce que l'organisme chargé de la perception de la contribution Delalande doit envoyer un « avis de versement » avant toute poursuite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la preuve de cet avis n'était pas rapportée ; que ce seul motif suffisait à établir l'irrégularité de la procédure, de sorte qu'en se réfugiant derrière le motif inopérant tiré de ce que le texte n'exigerait pas un avis envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que l'envoi d'un « avis de versement » avant toute poursuite, exigé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006, constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de la procédure subséquente ; qu'en jugeant pourtant que l'envoi de l'avis litigieux n'était pas exigé à peine de nullité de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'à tout le moins, est constitutive d'une faute civile l'absence d'envoi de « l'avis de versement » imposé par l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention UNEDIC du 18 janvier 2006 ; qu'en jugeant pourtant que malgré l'absence d'un tel avis, la procédure était régulière de sorte que l'action en responsabilité de la société In extenso devait être rejetée, la cour d'appel a violé l'article 73 précité, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que l'article 73 du règlement du 18 janvier 2006 annexé à la convention du même jour relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage n'exige pas que l'avis de versement, qui fait courir le délai d'exigibilité de la contribution supplémentaire dite contribution « Delalande » due par l'employeur en vertu de l'ancien article L. 321-13 du code du travail, soit adressé à l'employeur par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne prévoit pas la nullité de la procédure de recouvrement en l'absence d'un envoi sous cette forme ;

D'où il suit que le moyen, manquant en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte émise le 29 avril 2008 à son encontre, par le GARP, pour une certaine somme en principal au titre de la contribution dite « Delalande », dit que le principal dû serait majoré de 10 % à compter