Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-23.759
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé le 13 octobre 1997 par la société Vacances bleues - Hôtels Les Jardins de l'Atlantique, en qualité de responsable technique affecté au site d'un hôtel parisien, a été muté à partir du 1er décembre 2001 sur le site d'un hôtel en Vendée ; qu'il travaillait uniquement du lundi au vendredi, suivant un horaire continu jusqu'à 17 heures ; qu'après avoir bénéficié, à partir du 31 octobre 2005, d'un congé sabbatique, suivi d'un congé pour création d'entreprise, il a repris son poste le 1er octobre 2008 ; que l'employeur a fixé ses horaires de travail du mois d'octobre lui imposant de travailler jusqu'à 19 heures, avec une coupure entre 12 heures 30 et 15 heures, ainsi que certains samedis et dimanches ; qu'il a été licencié, le 14 novembre 2008, pour faute grave notamment en raison de son refus de respecter les horaires de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à son retour dans l'entreprise le salarié n'a pas accepté les changements qui étaient survenus dans l'organisation du travail, l'employeur ayant de façon légitime, compte tenu de la nature de l'activité hôtelière et de son caractère saisonnier, demandé au personnel d'entretien de travailler plus tard l'après midi avec une pause plus importante en milieu de journée et, pour le mois d'octobre, au cours duquel il a repris le travail, ayant prévu au planning le travail certains samedis ou dimanches, qu'après trois ans d'absence, le salarié ne pouvait pas retrouver les mêmes conditions de travail et qu'aucune modification de son contrat de travail n'était survenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical et lui imposait le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux caractérisé par une faute grave et déboute le salarié de sa demande au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Vacances bleues - Hôtels Les Jardins de l'Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vacances bleues - Hôtels Les Jardins de l'Atlantique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommagesintérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X..., à son retour dans l'entreprise, n'a pas accepté les changements qui étaient survenus dans l'organisation du travail, l'employeur ayant, de façon légitime compte tenu de la nature de l'activité hôtelière et de son caractère saisonnier, demandé au personnel d'entretien de travailler plus tard l'après midi avec une pause plus importante en milieu de journée et, pour le mois d'octobre, au cours duquel il a repris le travail, ayant prévu au planning le travail certains samedis ou dimanches, étant précisé que l'annualisation du temps de travail permettait des récupérations en cas de dépassement du temps de travail pendant les mois de forte fréquentation, et ayant par ailleurs exigé, conformément à son pouvoir de direction, le port de vêtements adaptés à l'activité d'entretien, ce qui était mentionné dans le règlement intérieur ; que le constat d'huissier de justice, que le salarié a fait dresser le jour même de la reprise de son poste, ne révèle pas des manquements de l'employeur, le fait que le bureau de Monsieur X.