Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-26.388
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 19 janvier 1976 en qualité de chef cuisinier par la Clinique Bonnefon, a vu son contrat de travail transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à compter du 1er mars 2002, à la société Avenance enseignement et santé à laquelle la clinique a confié son service de restauration ; que par avenant du 15 novembre 2007, il a été affecté à la maison de retraite l'EURL Les Jardins de Trelis, qui avait confié son activité de restauration à la société Avenance par contrat du 24 février 2006 ; que la société Les Jardins de Trelis a résilié le contrat la liant à la société Avenance à effet du 31 mars 2009 ; que la société Avenance a, le 20 mars 2009, informé cette société du transfert des contrats de travail des trois salariés affectés à son site, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et a informé M. X... de ce transfert ; que la société Les Jardins de Trelis n'a pas repris de contrat de travail de l'intéressé ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Avenance et de condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et de dommages et intérêts au titre de discrimination et de harcèlement moral ; que la société Avenance a mis en cause la société Les Jardins de Trelis ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Avenance fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime de harcèlement moral et, en conséquence, de la condamner à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen,
1°/ que ne constituent pas des agissements de harcèlement moral les changements d'affectation géographique du salarié que décide l'employeur dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir de direction, fût-ce en dépit des souhaits exprimés par l'intéressé, sauf à ce qu'elles emportent une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de mettre en péril sa santé, sa dignité ou ses droits ; que la seule absence de justification de la mesure ne saurait s'analyser en des agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur n'étant pas tenu de justifier le simple exercice de son pouvoir de direction ; qu'en se bornant à relever que la société Avenance n'avait pas exaucé le souhait de M. X... de demeurer affecté à la clinique Bonnefon, qu'elle ne justifiait pas de l'existence des travaux dans cette clinique rendant impossible le retour de M. X..., qu'elle n'avait pas fait conclure d'avenant au salarié pour formaliser la mutation à Palavas-les-Flots et que les bulletins de paie continuaient à faire référence à la clinique de Bonnefon, lorsqu'elle n'avait fait que caractériser la mise en oeuvre par l'employeur de son pouvoir de direction qui ne le contraint ni à exaucer les souhaits de son salarié, ni même à justifier chacune des mesures qu'il lui impose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
2°/ que sauf mention claire et non équivoque, la seule mention du lieu de travail ne suffit pas à le contractualiser ; qu'en l'espèce, le courrier de la société Avenance en date du 15 février 2002 (tenant lieu de contrat entre M. X... et la société Avenance à compter du transfert d'entreprise) se bornait à énoncer : " vous continuerez à travailler sur votre lieu de travail actuel " (soit la clinique Bonnefon) ; qu'en reprochant à la société Avenance d'avoir refusé de réintégrer le salarié à la clinique Bonnefon " auquel il était contractuellement affecté ", lorsque la mention précitée ne contractualisait nullement l'affectation de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises de la lettre du 15 février 2002, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que ne saurait constituer des agissements répétés de harcèlement moral l'affectation d'un cuisinier à un poste qui requiert l'exercice de fonctions purement accessoires de transport des marchandises cuisinées ; qu'en analysant en un acte de harcèlement moral le fait pour l'employeur de demander à un cuisinier de livrer des repas à un établissement déterminé après avoir participé à leur confection (cf. attestation de M. Y...), la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ;
4°/ que ne commet aucun harcèlement moral l'employeur qui excède la mesure de ses obligations légales et propose au salarié, sans les lui imposer, des mesures susceptibles de satisfaire ses réclamations ou qui lui propose à titre purement amiable un licenciement suivi d'une négociation d'un accord transactionnel ; qu'en affirmant que les propositions faites à M. X... de rejoindre d'autres postes de travail (cf. lettre du 11 juin 2007) auraient été constitutives d'agissements de harcèlement moral du seul fait qu'elles n'étaient pas satisfaisantes (au point de vue de la localisation,