Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-22.151
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société KN Finance le 29 janvier 2007, en qualité de directeur général de l'activité maintenance du groupe Korus dont la société KN Finance était la société-mère ; que sa rémunération était composée notamment d'une rémunération fixe brute annuelle et d'une rémunération variable sous la forme d'une prime brute annuelle sur objectifs, au titre des exercices clos les 31 décembre 2007 et 31 décembre 2008 ; qu'il a cédé, le 29 janvier 2007, à la société Dasa, filiale de la société KN Finance, un fonds de commerce de service et gestion de maintenance pour des clients de réseaux de magasin de la société Ad'hoc services, la société KN Finance lui indiquant à cette occasion qu'elle souhaitait l'associer à l'évolution future du groupe Korus, et qu'il serait-sous réserve de la réalisation de la cession du fonds-pleinement intégré au projet d'intéressement du " management " du groupe Korus à son capital ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 27 mars 2008 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer, en conséquence, diverses sommes au salarié alors, selon le moyen :
1°/ que le délai de prescription de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires ne court que lorsque l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que la cour d'appel a dès lors violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1332-4 du code du travail en se fondant sur le motif inopérant selon lequel la société KN Finance avait connaissance dés la fin 2007 du projet d'augmentation de Mme Y... pour décider que la procédure de licenciement disciplinaire était prescrite en mars 2008, cependant que la lettre de licenciement était fondée, non pas sur le fait pour le salarié d'avoir envisagé, voire même budgétisé, l'augmentation de sa compagne dès la fin 2007, mais bien au-delà d'avoir outrepassé ses pouvoirs et mis la société devant le fait accompli en actant directement et définitivement à la salariée sa hausse de salaire en lieu et place du président-directeur général, seul détenteur de ce pouvoir, faute qui n'a été connue que le 22 février 2008 c'est à dire moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;
2°/ qu'en retenant, pour déduire que lors de son engagement le 7 mars 2008 l'action disciplinaire était prescrite, que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation de Mme Y... était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », ce que ne soutenait aucune des parties, la société KN Finance et le salarié indiquant l'un et l'autre dans leurs conclusions que le budget envisagé le 23 novembre 2007 ne présentait qu'un caractère « prévisionnel », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en décidant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 », sans préciser sur quels courriels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en retenant que « les courriels communiqués font apparaître que cette augmentation était connue de Charles Z... depuis le 23 novembre 2007, date de transmission de la version définitive du budget 2008, comportant les modifications que le président directeur général y avait lui-même apportées et précisant le salaire de base annuel de Marie-Laure Y... pour 2008 et que Charles Z... a eu confirmation de l'augmentation de salaire accordée à celle-ci par un courriel du salarié en date du 21 décembre 2007 », quand les courriels versés aux débats portant sur le budget et les hausses éventuelles de salaires des 23 novembre 2007 et du 21 décembre 2007 (courriel du 23 novembre 2007, courriels du 21 décembre 2007 de 13 heures 01 et 18 heures 08 du salarié, et de 19 heures 10 de M. Z...) ne faisaient état que d'un projet d'augmentation, souhaité par le salarié, mais nullement autorisé par M. Z..., qui émettait au contraire un désaccord sur ce point dans lesdits courriels et à plus forte raison n'actait nullement de manière définitive cette augmentation, la cour d'appel a ainsi dénaturé les courriels susvisés, desquels il ne ressort nullement que M. Z... avait connaissance de cette augmentation aux dates de