Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-28.729

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat du 16 mai 2005 par M. de Y... en qualité de négociateur VRP ; que convoquée par lettre recommandée du 7 juillet 2008 à un entretien préalable en vue de son licenciement fixé au 18 juillet suivant, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 juillet 2008 après avoir informé son employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1225-4 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes de paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de salaires dus pendant la période couverte par la nullité du licenciement, l'arrêt retient que faute d'avoir informé l'employeur de son état et en l'absence de connaissance de ce dernier par l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée ne peut revendiquer le bénéfice de la protection légale pour maternité ;

Attendu cependant, d'une part, qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté sauf s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de l'impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ;

Attendu, d'autre part, que la date du licenciement est celle à laquelle est expédiée la lettre de licenciement ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle retenait que l'employeur ne justifiait pas d'une faute grave de l'intéressée et qu'il résultait de ses propres constatations que la salariée avait informé l'employeur de son état de grossesse par lettre du 9 juillet 2008 et que ce dernier n'avait expédié la lettre de licenciement que le 22 juillet 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Mademoiselle X... était fondé par une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 70. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 29. 878, 43 euros au titre des salaires que la salariée aurait perçus pendant la période couverte par la nullité ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 1225-4 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée enceinte que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat ; que cependant, pour bénéficier de la protection légale pendant son congé maternité édictée par l'article L 1225-4 susvisé, la salariée doit avoir informé son employeur de son état ; que selon l'article R 1225- 1du Code du Travail, elle doit fournir à son employeur un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, ou la date effective de celui-ci, soit qu'elle le remette contre récépissé, soit qu'elle l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la formalité étant alors réputée faite au jour de l'expédition de la lettre recommandée ; que la salariée ne justifie pas avoir adressé à son employeur un certificat médical attestant de sa grossesse ou de son accouchement, avant la convocation à entretien préalable du 7 juillet 2008, n'ayant adressé à Monsieur de Y... un certificat médical en ce sens daté du 23 juin 2008 que par courrier recommandé du 10 juillet 2008 ; qu'elle n'a donc pas respecté les formalités d'information visées par l'article R 1225-1 du Code du travail ; que cependant, ces fo