Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.817

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 2007 par Mme Y..., notaire, suivant contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi au delà de l'échéance ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de notaire stagiaire ; que l'étude notariée a été cédée à la société B... avec effet au 24 août 2007 ; que la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2008 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen qui est recevable :

Vu les articles 1382 du code civil et L. 1234-9 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en raison des circonstances brutales de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la salariée a seulement retrouvé, après un arrêt maladie prolongé, un emploi de collaboratrice au sein d'une étude notariale en avril 2009 à plus de 140 km de son domicile alors qu'en raison de son expérience et de son objectif de devenir notaire associé elle avait pour ce faire repris ses études à l'âge de 39 ans étant mère d'un jeune enfant ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B... à payer à Mme X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances du licenciement, l'arrêt rendu, entre les parties, le 27 janvier 2012 par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré les appels réguliers et recevables, et D'AVOIR en conséquence condamné la SCP B... à payer à la salariée une somme de somme de 2. 807, 38 euros à titre d'indemnité de requalification,

AUX MOTIFS QUE cette juridiction dans sa formation de bureau de jugement a « par jugement avant dire droit, dit que la demande de Mlle X... était irrecevable en !'état et renvoyé les parties devant le bureau de conciliation de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Quimper du 29 octobre 2009 » ; que cette juridiction a méconnu les dispositions de l'article L 12 45-2 du Code du Travail qui énonce que lorsque le Conseil de Prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ; que ce principe qui a pour objet de permettre au salarié d'obtenir rapidement une décision sur sa demande de requalification avant même l'expiration de son contrat de travail, déroge à la règle générale de saisine préalable de la formation de conciliation et lui permet selon une interprétation extensive de la Cour de Cassation de formuler à cette occasion d'autres demandes que celles relatives à la requalification des contrats dont notamment des demandes de dommages-intérêts liées à la rupture du contrat de travail ; que la circonstance que le conseil des prud'hommes a cru dans ses motifs devoir préciser que les éventuelles Irrégularités commises ne peuvent être imputés à la société titulaire d'un office notarial B... et quand bien même il aurait confirmé cette appréciation dans son jugement du 20 mai 2010, cela ne saurait modifier la nature du jugement rendu le 24 septembre 2009 lequel aux termes de l'article 544 du Code de Procédure Civile dès lors qu'il n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal mais a seulement statué sur une exception de fin de non recevoir ne mettant pas fin à l'instance puisqu'il a renvoyé les parties devant le bureau de conciliation à une date fixée par lui, la notification de son jugement valant convocation de celles-ci à cette audience, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat de sorte que l'appel interjeté le 28 niai 2010 en même temps que celui formé à l'encontre du jugement rendu le 20 mai 2010 est recevable ;

ALORS QUE le disposi