Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-16.038

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1976 en qualité de directeur technique des établissements X..., occupait en dernier lieu, à la suite de différents transferts de son contrat de travail au sein des entreprises du groupe UTC, les fonctions de directeur technique de la société Eau et feu après en avoir été président directeur général de septembre 2005 à juin 2007 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 22 octobre 2007, reporté par lettre du 24 octobre 2007, Il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 novembre 2007, l'employeur lui reprochant d'avoir exploité sans autorisation une installation classée pour la protection de l'environnement, omis d'alerter sa hiérarchie des lettres reçues des administrations compétentes et insuffisamment défendu les intérêts de l'entreprise dans le cadre de la vente d'un terrain sur lequel l'exploitation litigieuse avait été conduite ;

Attendu que pour juger non prescrits les faits tenus pour fautifs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement, l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas établi que le président directeur général de la société désigné en juin 2007, qui occupait auparavant les fonctions d'administrateur puis de directeur juridique, avait connaissance des difficultés rencontrées sur les sites industriels, et, d'autre part, que l'employeur s'est inquiété de la situation administrative des locaux objet de la vente litigieuse, au regard des dispositions environnementales, dans un délai de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le seul changement de dirigeant social ne suffisait pas à établir que l'employeur n'était pas en mesure de connaître ces faits lors de leur survenance et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher à quelle date la société en avait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Eau et Feu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....

Premier moyen de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Eau et Feu à lui verser les indemnités dues en conséquence ;

Aux motifs propres que, s'agissant d'un licenciement fondé sur un motif disciplinaire, les faits sanctionnés doivent, aux termes des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, avoir été commis depuis moins de 2 mois ou avoir été portés à la connaissance de l'employeur dans ce délai ; que Peter X... soulève ainsi la prescription des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant de faits datant de 2005 et 2006, dont l'employeur ne pouvait alors ignorer l'existence ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties que le 28 février 2007, le conseil d'administration de la SAS Eau et Feu mandatait Peter X..., alors PDG de la société pour procéder à la vente des immeubles sis n° ... ; qu'à cette date, Madame Y... était administrateur de la société, avant d'en devenir la directrice juridique, puis le PDG, à compter de juin 2007, date à laquelle Peter X... a délaissé ce mandat ; que cette seule qualité d'administrateur, puis celle de directrice juridique est insuffisante à établir que Madame Y... avait, ipso facto, connaissance des difficultés rencontrées sur ces sites industriels ; que, de plus, la vente de l'immeuble sis ... est intervenue le 24 septembre 2007 et l'employeur produit des mails, correspondances et attestations postérieurs à cette date établissant qu'il s'est inquiété de la situation administrative des locaux, au regard des dispositions environnementales dans un délai de 2 mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; que Peter X... soutient, en vain, que les faits fautifs qui lui sont reprochés sont prescrits ;

Et aux motifs adoptés que l'arti