Chambre sociale, 24 avril 2013 — 11-23.826

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y... ont respectivement été engagés les 8 juillet 1983 et 6 novembre 1986 par la société Frans Bonhomme, au sein de laquelle ils exercent des mandats de représentants du personnel ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire fondées sur l'application de la convention collective du commerce de gros et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la convention collective nationale de commerces de gros du 29 juin 1970 ;

Attendu que selon ce texte cette convention collective règle les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros ; qu'elle est donc applicable aux entreprises qui vendent leurs produits à des revendeurs intermédiaires ;

Attendu que pour rejeter la demande d'application de cette convention collective formulée par les salariés, l'arrêt retient que la société vend l'essentiel de ses produits aux plombiers, maçons et aux entreprises de travaux publics, corps de métiers qui sont les utilisateurs finaux, même s'ils installent ces produits chez leurs propres clients ; que la convention collective nationale de commerces de gros ne lui est donc pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clients de la société doivent être considérés comme des revendeurs intermédiaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts des salariés pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que la direction, considérant M. Y... comme l'un des initiateurs d'un blog qui se répandait en considérations nominatives et agressives, les lui avait reprochées, le mettant en demeure de les faire disparaître, de ne plus autoriser la publication de tels propos et l'avait menacé de le sanctionner ; que MM. X... et Y... ont répondu qu'ils n'étaient en rien responsables du blog et des propos qu'il véhiculait ; que la réaction de la direction a été très imprudente et donc fautive ; qu'elle a déduit du seul fait que sur une page du blog quatre représentants du personnel, dont M. Y..., ont indiqué que les salariés s'estimant victimes d'injustice pouvaient les contacter, en communiquant leur numéro de téléphone, qu'ils devaient être considérés comme responsables de tout ce qui se disait sur ce blog ; que, s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une discrimination, cette réaction fautive a créé un préjudice moral qui sera évalué à 1 000 euros ;

Qu'en statuant, ainsi en laissant aux salariés la charge de la preuve de la discrimination syndicale, alors qu'ils avaient présenté un élément de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des salariés tendant à ce que la convention collective nationale de commerces de gros soit déclarée applicable à la société Frans Bonhomme et rejeté leur demande au titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Frans Bonhomme aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frans Bonhomme à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à ce que la Convention collective nationale de Commerces de Gros soit déclarée applicable à la société Frans Bonhomme ;

AUX MOTIFS QUE la société applique un accord d'entreprise du 11 octobre 2002 qui traite notamment des différents emplois ; qu'à compter du 1er janvier 2011, elle décide de se soumettre volontairement à la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction ; que les salariés se fondent sur la convention collective nationale du commerce de gros et sur la classification qu'elle comporte pour obtenir un classement supérieur et les sommes qui en découlent ; que deux questions successives se posent ; que, concernant l'autorité de la chose jugée, les deux sala