Chambre sociale, 24 avril 2013 — 08-45.199
Textes visés
- Cour d'appel de Montpellier, 1 octobre 2008, 08/02191
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er octobre 2008) que M. X... a été engagé le 28 avril 2003 en qualité de « manager département produits frais » par la société Salamero, exploitant à Sérignan (34) un supermarché à l'enseigne « Super U » ; qu'après avoir été licencié le 13 novembre 2006, pour faute grave le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnisation des repos compensateurs non pris ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires était suffisamment étayée et que l'employeur ne fournissait pas les documents qu'il était tenu d'établir en vue du décompte de la durée du travail, d'autre part, que le salarié était soumis à un horaire dépendant de l'horaire collectif, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a décidé que le salarié avait droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi qu'à des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris du fait de ces heures supplémentaires non reconnues ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces branches ;
Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une indemnité de préavis et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, les congés payés, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ainsi que le remboursement des allocations de chômage éventuellement versées dans la limite des six premiers mois ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun des griefs reprochés au salarié n'était établi, la cour d'appel a pu décider que celui tiré de son attitude injurieuse lors de l'entretien préalable au licenciement ne permettait pas à lui seul de caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salamero aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Salamero à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Salamero
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS SALAMERO à payer à Philippe X... les sommes de 24. 870, 15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents et 15. 000, 00 euros en indemnisation des repos compensateurs non pris outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'actuel article L. 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; toutefois, celui-ci doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires. Au cas d'espèce, monsieur X... produit un décompte pour l'année 2006, récapitulant, semaine par semaine, ses horaires de travail et les heures supplémentaires effectuées, dont il résulte un emploi du temps, variant du lundi au samedi, à l'exception de deux demi-journées par semaine, de 4 ou 5 heures le matin jusqu'à 18 ou 19 heures le soir, moins la pause déjeuner ; il fournit, en outre, deux attestations de salariés (Bienvenu D..., Michael Y...), travaillant dans son équipe, qui corroborent largement son emploi du temps, l'un affirmant, qu'il venait travailler tous les matins à partir de 5 heures et qu'il était encore présent le soir à 18 heures, l'autre indiquant qu'il était présent avant tout le monde le matin et les après-midi, à l'exception de deux après-midi par semaine. Ces éléments apparaissent suffisants à étayer sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, sauf en ce qui concerne la semaine 16, du 18 au 22 avril 2006, durant laquelle il se trouvait en congés payés ; de son côté, la société SALAMERO, qui se borne à contester les pièces produites par le salarié, ne fournit pas les documents qu'elle était elle-même tenue d'établir en vue du décompte de la durée du travail ; elle n'est pas davantage fondée à soutenir, pour s'exonérer de l'obligation lui incombant en matière de justification des horaires, que monsieur X... bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'une totale liberté dans l'or