Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.821

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 2006 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005 par la société Institute France en qualité de directeur des opérations commerciales, a été licencié le 26 décembre 2006 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier ;

Attendu qu'en ordonnant le remboursement par l'employeur, dans les limites prévues par l'article L. 1235-4 du code du travail des indemnités de chômage versées au salarié, après avoir constaté que celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Institute à l'organisme social concerné des indemnités de chômage versées à M. X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Institute France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Institute France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société INSTITUTE à lui régler les sommes de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « par contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 2006, avec reprise d'ancienneté au 1er mars 2005, la SAS INSTITUTE a engagé monsieur X... en qualité de directeur des opérations commerciales, statut cadre de la Convention Collective SYNTHEC ; (…) par lettre remise en main propre le 8 décembre 2006, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable ; (…) Puis par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 décembre 2006, monsieur X... a été licencié pour faute grave » ;

Et AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, à laquelle il est expressément fait référence, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée en substance : - par une insuffisance de résultats résultant d'un manque d'investissement personnel, d'un manque de sérieux et de fiabilité, - par une attitude volontairement conflictuelle : dénigrement systématique des pairs, du supérieur et de l'entreprise en général, propagation de rumeurs, tenue d'un double discours, - par de actes d'insubordination ; que, pour information, M. Gilles X... expose qu'il n'a travaillé que 16 mois dans l'entreprise française avant son licenciement alors que les résultats de la SAS France étaient en dessous des objectifs et les taux de croissance faibles depuis plusieurs années; que ses propositions de modifications indispensables à l'amélioration de l'activité des opérations commerciales ont été, en grande partie, refusées; qu'en toute hypothèse aucun des griefs développés à son encontre n'est établi et que son licenciement résulte d'une volonté de réorganisation interne de la société; qu'en particulier aucune attitude conflictuelle ou acte d'insubordination ne peut lui être imputé à faute; qu'enfin il ne peut lui être reproché un quelconque manque d'investissement personnel dans la défense d'une réorganisation ayant eu un impact sur l'insuffisance de résultat; que, pour confirmation, la SAS INSTITUTE FRANCE reproche à Gilles X... ses résultats désastreux pour l'année 2006 résultant d'un manque de rigueur et d'investissement sur des points-clés qui relevaient de sa responsabilité; que ce manque d'investissement était inacceptable au regard de l'expérience du salarié et de son positionnement dans l'entreprise de sorte qu'il constituait une faute grave; qu