Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.844

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Cour d'appel de Basse-Terre, 17 octobre 2011, 09/00695

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Onyx-Optic plus le 1er février 2002 en qualité de collaborateur opticien diplômé, en contrat devenu à durée indéterminée ; que le 13 juillet 2005, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et a adressé une lettre de démission en invoquant des manquements de l'employeur ; qu'il a été licencié le 21 octobre 2005 pour abandon de poste et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir dire que sa démission était constitutive d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, la lettre de licenciement fixant l'objet du litige, il convient d'examiner d'abord le motif du licenciement, à savoir l'abandon de poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le licenciement était intervenu postérieurement à la démission du salarié « aux torts de l'employeur », de sorte que, peu important le licenciement prononcé ultérieurement par l'employeur, il lui appartenait de se prononcer sur la seule prise d'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, sans donner aucun motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de prime sur le chiffre d'affaire pour les années 2002 à 2005, sans donner aucun motif à sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Onyx-Optic plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Onyx-Optic plus à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société ONYS-OPTIC PLUS (employeur) soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés-payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur Mickaël X... a été engagé à compter du 01 février 2002 par la SARL OPTIC +, en qualité de collaborateur opticien diplômé, par contrat à durée déterminée en date du 10 janvier 2002 ; que par avenant en date du 29 juillet 2002, Monsieur X... a été engagé pour une durée indéterminée, au même poste, à compter du 1er aout 2002 ; que les relations de travail entre Monsieur X... et son employeur se sont déroulées sans incident pendant trois années mais début 2005, les relations vont se tendre fortement entre les parties : le 13 juillet 2005, un avertissement était adressé par l'employeur à son salarié ; que les termes de l'avertissement étaient les suivants : « Le lundi 11 juillet, je vous ai demandé d'exécuter les montages du magasin de Morne à l'Eau. En présence de Madame A..., la responsable du magasin, vous m'avez répondu : « faites le vous-même ". Il a fallu que j'insiste à cinq reprises afin d'obtenir de vous une réponse positive. Une telle attitude nuit sérieusement à la bonne marche de l'entreprise et ne sera plus tolérée. Veuillez en prendre note » ; que par lettre du même jour, Monsieur X... adresse sa démission « aux torts de l'employeur » et un arrêt de maladie qui sera prolongé jusqu'au 10 septembre 2005 ; que suite à cet arrêt de travail, l'employeur considérant que le salarié avait abandon