Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-11.943
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., salariée de la société La Poste depuis 1992 a été « versée » à compter du 4 janvier 2005 dans le vivier des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier ; qu'à la suite du refus de deux postes qui lui avaient été offerts, la salariée a été replacée dans sa position initiale ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'attribution d'un poste d'agent II.2 et de diverses demandes en paiement ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que le 4 janvier 2005 elle a été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II.1 et que le comportement de La Poste n'est entaché d'aucune irrégularité car il découle du double refus de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la notification du 14 mars 2005, à effet du 4 janvier 2005 indique « objet : notification d'intégration dans le vivier vente RGP/SF II.2 », et non II.1, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société La Poste aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société La Poste à payer, d'une part, à Mme X... la somme de 343,25 euros, d'autre part, à la SCP Le Bret-Desaché celle de 2 100 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes.
- AU MOTIF QUE la promotion interne des salariés de LA POSTE est régie par la circulaire du 4 novembre 2004 qui édicte les règles suivantes : « Si à la fin d'un délai de douze mois, le salarié concerné n'a fait l'objet que d'une proposition qu'il a refusée, son contrat de travail est aussitôt porté par avenant au niveau de promotion atteint. Au-delà de 12 mois, LA POSTE conserve son obligation de proposition de poste. Elle formalise l'une ou les deux propositions de postes au-delà des 12 mois, mais le salarié peut la ou les refuser. Dans ce cas, le salarié a bénéficié contractuellement de son niveau de promotion à la date anniversaire de constitution du vivier. Il perd ce droit à la date du refus de la deuxième proposition, et voit son niveau de contrat et de rémunération ramené à son ancienne situation sans le gain pécuniaire acquis au cours de la période transitoire » ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame X... a été employée par LA POSTE en qualité de facteur à compter du 14 octobre1992 ; que du 20 novembre 2003 au 1er décembre 2006, elle a été absente au titre d'une grossesse et de congés parentaux ; qu'elle a toutefois participé en 2004 à la sélection de promotion pour le poste de guichetier II-1 ; que le 4 janvier 2005, elle a été inscrite dans le « vivier » des personnes ayant réussi l'examen de promotion pour le poste de guichetier II-1 ; qu'au 1er décembre 2006, après la fin de son congé parental, elle a été réintégrée en qualité de facteur ; qu'au début de 2007, il lui fut proposé oralement (ce qui est admis) d'intégrer le guichet de la CROIX-VALMER, ce qu'elle a refusé ; que le 26 avril 2007, une deuxième proposition écrite fut formulée pour le poste de guichetier à FREJUS, proposition qu'elle a rejetée par lettre du 7 mai 2007 ; que devant ces deux refus de promotion, LA POSTE a, conformément aux dispositions ci-dessus maintenu Madame X... dans son état antérieur ; que le comportement de LA POSTE n'est donc entaché d'aucune irrégularité, car il découle du double refus de Madame X... des propositions faites, étant observé que LA POSTE ne peut attribuer à la salarié, comme elle le demande devant la Cour, un poste « d'agent II-2 avec rémunération correspondante sans mutation », ce qui caractériserait une atteinte à la liberté d'organisation de l'entreprise ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé dans toutes ses dispositions, Madame X... étant déboutée de l'ensemble de ses dem