Chambre sociale, 24 avril 2013 — 12-13.911
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 12-13. 911 et Y 12-13. 915 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Oenobiol le 8 octobre 2003 en qualité de directeur de production, occupant en dernier lieu les fonctions de directeur exécutif adjoint, placé à plusieurs reprises en arrêt de travail à compter du 26 juin 2007, a été licencié pour inaptitude par lettre du 22 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen du pourvoi du salarié et sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi du salarié :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en nullité du licenciement du fait d'un harcèlement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun des faits invoqués par lui ne permet, pris isolément, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, notamment sur l'allégation de sa mise à l'écart de tout processus décisionnel, afin de dire s'ils laissaient présumer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au titre de la nullité du licenciement pour harcèlement et en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés et, en conséquence, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sanofi venant aux droits de la société Oenobiol aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi venant aux droits de la société Oenobiol et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° U 12-13. 911 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Oenobiol et la société Sanofi.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Société OENOBIOL, en ne procédant pas à la mise en place d'un plan de participation aux résultats de l'entreprise, avait causé un préjudice à Monsieur Jean-Luc X... et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à ce dernier la somme de 15. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 3322-2 du Code du travail, les relations commerciales entre la Société SOFIP et l'intimée étaient définies par un contrat de promotion des ventes dans lequel la Société SOFIP s'engageait à mettre à la disposition de la Société OENOBIOL son savoir-faire en matière de stratégie commerciale ; qu'en réalité, les salariés de la Société SOFIP faisaient partie des équipes de travail de l'intimée ; qu'ainsi, l'organigramme de la force de vente de l'intimée établi à l'occasion de la réunion régionale des 3 et 4 janvier 2006 fait apparaître que des salariés de la Société SOFIP étaient intégrés à tous les niveaux de l'organigramme ; que la définition des objectifs commerciaux de ceux-ci relevait de l'intimée ; que les barèmes de primes sur ventes des délégués pharmaceutiques étaient établis sur des documents à l'en-tête commune ; que des consignes étaient données directement aux salariés de la Société SOFIP par le directeur commercial de l'intimée ; que celui-ci procédait personnellement au calcul des objectifs de ces délégués, comme le démontrent les courriels transmis par Thierry F... ; qu'il s'ensuit que la société intimée se comportant comme l'employeur, les salariés de la Société SOFIP devaient être comptés au nombre de ses effectifs ; qu'en conséquence, le nombre de salariés employés par cette dernière lire « la Société OENOBIOL » étant devenu supérieur à cinquante, elle était astreinte à mettre en place un plan de participation aux résultats de l'entreprise ; qu'en omettant d'y procéder, la société a bien occasionné un préjudice à l'appelant